Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2109834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré sa carte de séjour temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public dès lors que la condamnation à laquelle il est fait référence est antérieure à la délivrance de son titre de séjour et qu’il ne peut être fait référence à son placement en détention provisoire intervenu le 25 juin 2021 dès lors qu’il est présumé innocent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamais né le 19 septembre 1983, est entré en France le 10 juillet 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Suite à une demande de titre de séjour déposée le 9 avril 2020 en qualité de parent d’enfants français, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021. Par arrêté du 21 septembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré son titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant retrait de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne les circonstances que l’intéressé a été condamné le 12 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, acquisition non autorisée de stupéfiants, importation de stupéfiants, faits pour lesquels il a été incarcéré à compter du 1er juillet 2017. Il est également précisé qu’il a à nouveau été écroué le 25 juin 2021 pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, blanchiment aggravé en récidive. Elle en déduit que la présence en France de M. A constitue une menace à l’ordre public. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également qu’il a été procédé à un examen de sa situation personnelle avant l’édiction de la décision litigieuse. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté attaqué du 21 septembre 2021 est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 12 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits commis du 1er mai 2016 au 29 juin 2017. En outre, il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 25 juin 2021 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en récidive et blanchiment aggravé en récidive. Si, ainsi que le fait valoir M. A, cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, sa mise en examen n’a cependant pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, qu’en raison de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de ces infractions. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié le placement en détention provisoire de l’intéressé, le préfet pouvait se fonder sur ces faits pour apprécier le comportement de M. A. Par suite, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en 2018, et dont il est constant que le préfet n’avait pas eu connaissance lors de la délivrance de son titre de séjour, et de sa nouvelle mise en cause pour des faits de même nature, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence de M. A en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A fait valoir qu’il est le père de trois enfants français, nés en 2013, 2017 et 2020, et que sa compagne est également de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ou de l’intensité de ses liens avec eux ou avec sa compagne, alors qu’il est constant qu’il a été incarcéré du 1er juillet 2017 au 24 septembre 2020, date à compter de laquelle il a été détenu à domicile sous surveillance électronique. Il ne justifie d’aucun autre lien social en France. S’il se prévaut de bulletins de salaire pour la période de novembre 2020 à mai 2021, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une intégration particulière dans la société française. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de M. A est constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision attaquée portant retrait de carte de séjour temporaire et non refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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