Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et de lui délivrer la carte sollicitée.
Il soutient que :
— il souffre de problèmes de dos ; il ne peut pas marcher plus de 100 mètres ;
— il ne peut pas porter du poids ; il ne peut pas faire ses courses sans l’aide de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les critères légaux d’attribution de la CMI-S
Par un courrier du 17 avril 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il était susceptible d’enjoindre d’office au président du conseil départemental de la Haute-Garonne la délivrance de la CMI-S à M. B, d’une validité de deux ans, dès lors que M. B établit que son périmètre de marche est limité à 100 mètres.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le département de la Haute-Garonne soutient qu’il n’avait pas connaissance du certificat du 20 octobre 2023 qui indique un périmètre de marche de 100 m.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 17 mai 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision rendue le 7 mars 2023 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023, M. B produit un certificat médical en date du 20 octobre 2023, dont le département de la Haute-Garonne n’avait pas connaissance, qui indique que son périmètre de marche est limité à 100 mètres en raison d’une discarthose diffuse pluri-étagée qui prédomine à l’étage dorsal inférieur et au niveau de L4-L5, associée à une coxarthrose débutante. Dans ces conditions, dès lors que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, le requérant, qui se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023.
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à M. B la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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