Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2602417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 17 et 20 avril 2026, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
* méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 19 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h02.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 5 juin 2000 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 14 juillet 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 29 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2500017 du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a annulé ces deux arrêtés pour erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Pour l’exécution de ce jugement, le préfet d’Indre-et-Loire à délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an valable du 6 février 2025 au 5 février 2026. L’intéressé a été interpellé le 9 avril 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 10 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 10 avril 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public (CE, 28 octobre 2021, n° 441708, B, et CAA Paris, 17 octobre 2025, n° 25PA00604 pour un rappel récent).
D’une part, il ne peut être contesté au vu des pièces du dossier que le M. B… est le père du jeune A… né le 15 août 2024 en la commune de Tours (Indre-et-Loire), qu’il a reconnu dès le 17 avril 2024, et que cet enfant est de nationalité française. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’intéressé ne disposerait pas sur son enfant de l’autorité parentale. Dans ces conditions, sous la réserve d’ordre public, pour ce seul motif, M. B… entre dans les prévisions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point précédent.
D’autre part, si le préfet précise dans la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français qu’il a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le « 210 » avril 2026, en réalité le 9 avril 2026, et placé en garde à vue pour violences par conjoint en présence d’un mineur, il ressort du seul procès-verbal d’audition de police lis au dossier, à savoir celui du 9 avril 2026, qu’il nie tout au long de l’audition avoir frappé sa compagne alors qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer les dires de sa compagne reproduit dans ledit procès-verbal et aucune suite ne figure au dossier ainsi qu’il est soutenu dans les écritures mais reconnaît juste des insultes. Par ailleurs, la seule interpellation figurant au dossier concerne celle du 28 décembre 2024 concernant des faits de recel de vol, en l’occurrence d’airpods, sans qu’aucune suite ne figure au dossier et ce qui ne peut, en tout état de cause, constituer une menace pour l’ordre public. Aucun autre élément concernant l’ordre public ne figure au dossier en sorte que, dans ces conditions, le comportement de M. B… ne peut être considéré comme constitutif d’une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2026 l’obligeant à quitter le territoire français édictée par le préfet d’Indre-et-Loire méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé dont il est fondé à demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations du 4) de l’accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour de plein droit induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire qu’il lui délivre un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats). Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 10 avril 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, chacune de ces injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 10 avril 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 6 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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