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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… D… et Madame B… E…, représentés par Me Meurin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née le 12 août 2025 du silence gardé par le directeur académique des services de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne sur leur demande préalable formée le 12 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes les dispositions provisoires nécessaires pour faire bénéficier leur fils C… d’un accompagnement effectif par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à temps complet dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fils C…, scolarisé en classe de 3ème au collège « Jean Charcot » de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) présente un trouble du spectre de l’autisme, un trouble hyperactif avec déficit de l’attention et une dysgraphie et a besoin d’un accompagnement permanent, que, le 18 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarité sur la totalité du temps scolaire, qu’il n’a jamais bénéficié de cet accompagnement à temps complet mais uniquement à temps partiel et mutualisé avec d’autres élèves, qu’ils ont adressé une mise en demeure aux services départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne le 12 juin 2025, sans recevoir de réponse.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car la présence d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individualisé est essentielle pour que leur fils puisse suivre sa scolarité compte tenu de son déficit d’attention et d’autonomie et dans l’objectif du diplôme national du brevet qu’il doit passer en 2026, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elle ne permet pas à leur fils de suivre sa scolarité et que le rectorat de l’académie de Créteil ne procède pas aux recrutements nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, le jeune C… bénéficiant d’une aide mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514656, M. D… et Madame E… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Marneau, représentant M. D… et Madame E…, requérants, absents, qui rappelle que le jeune C… a droit à une aide sur la totalité du temps scolaire et qu’il est en classe de 3ème avec le brevet en 2026, ce qui aura des conséquences pour ses choix d’orientation au lycée.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au jeune C… D…, né en juillet 2011, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de quatre ans, consistant en une aide humaine sur la totalité de temps de scolarité. Cette aide individuelle n’a jamais été mise en place, seule une aide mutualisée à temps partiel l’étant. Par une lettre du 12 juin 2025, les parents du jeune C… ont mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation Nationale du Val-de-Marne de mettre en place cet accompagnement individualisé. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. A la rentrée 2025, le jeune C… D… bénéficie d’un accompagnement mutualisé à hauteur de 6 heures par semaine. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… et Madame E… ont demandé au présent tribunal l’annulation de ce qu’ils estiment être une décision implicite de rejet opposée à leur mise en demeure du 12 juin 2025 et de refus d’application de la décision du 18 janvier 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, et ils sollicitent du juge des référés, par une requête du 17 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) ». L’article L. 351-3 du même code dispose que « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant (…) ». L’article D. 351-7 de ce code prévoit que « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4, a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ».
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’articles L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». L’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ». Enfin, selon l’article D. 351-17, « Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La seule circonstance que le jeune C… D… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’accompagnement attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 18 janvier 2022 sous la forme d’une aide humaine individuelle à temps plein ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence. Pour justifier de l’existence d’une telle situation, les requérants soutiennent qu’elle compromettrait son avenir scolaire dans l’année du diplôme national du brevet, que leur fils accumule un retard depuis septembre 2024 et que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne arrive à échéance le 31 août 2026.
Il résulte de l’instruction que le jeune C… D…, scolarisé en classe de troisième au collège Jean Charcot de Joinville-le-Pont bénéficie d’un accompagnement mutualisé, à hauteur de 6 heures, soit sur une journée seulement. Quand bien même cet accompagnement ne correspondrait pas à celui octroyé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, il n’est pas établi que cette situation préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune C…, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation établi le 2 mai 2025, en fin d’année de quatrième, qu’il est « dans les attendus de la quatrième », a « un bon niveau » et « est très autonome avec son ordinateur », qu’il est « très performant en classe » et « s’appuie trop sur son AESH lorsqu’elle est présente, alors qu’il montre plus d’autonomie et une mise au travail plus rapide lorsqu’il est seul en classe » et que l’accompagnante qui l’a suivi au cours de cette année « s’interroge sur la pertinence cde son accompagnement car il est particulièrement distractible lorsqu’elle est présente ». Il a été proposé un accompagnement en priorité en français, en histoire-géographie et en sciences de la vie et de la terre en classe de troisième, dont il n’est pas établi qu’il n’ait pas été mis en œuvre à la rentrée 2025. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée en l’espèce comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Madame E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Madame B… E… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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