Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2203746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Offenbach, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice (ci-après désigné « le CHU de Nice ») à lui verser la somme totale de 12 446,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à la suite d’une intervention chirurgicale qu’elle a subie le 3 août 1993 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— atteinte depuis l’âge de 5 ans d’une maladie de Recklinghausen avec scoliose dorso-lombaire, elle a été opérée au sein de l’hôpital Pasteur le 3 août 1993, opération à la suite de laquelle elle a présenté une paraparésie au niveau D5 avec hypoesthésie droite et hypoesthésie gauche ; que par jugement du 14 novembre 1997, le tribunal administratif de Nice a déclaré le centre hospitalier universitaire de Nice responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale et l’a condamné à indemniser la requérante ; que son état s’étant depuis aggravé, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au centre hospitalier ainsi qu’à son assureur, une demande d’expertise amiable et contradictoire rejetée par courrier du 18 octobre 2019 ; que par certificat médical du 27 août 2019, le Docteur D a attesté de l’aggravation de son état de santé ; que par requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n°1906058, elle a sollicité une expertise médicale avant dire droit et une provision indemnitaire toujours pendante devant le tribunal ;
— l’aggravation de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
— que l’aggravation de son état de santé et les préjudices en résultant sont évalués à la somme totale de 12 446,20 euros, se décomposant comme suit :
* 1 906,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la requérante et à sa responsabilité à ce titre, et à ce que le montant de l’indemnisation due, le cas échéant, soit limitée aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 909,10 euros au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 400 euros au titre des souffrances endurées ;
— et s’agissant de la demande présentée au titre des frais d’expertise, au rejet, à titre principal de la demande et, à titre subsidiaire, si la demande était reçue dans son principe par le tribunal, à ce que le montant de ces frais soit limité à la somme de 3 840 euros.
Il soutient que :
— l’expert a cantonné l’aggravation de l’état de santé qui lui est imputable à la seule plasticité, laquelle a d’ailleurs pu s’améliorer avec le temps et le traitement approprié à base de Lioresal délivré à la patiente ;
— l’expert n’a retenu qu’une légère aggravation au titre du pied droit ;
— l’expert n’a pas retenu d’aggravation du besoin en tierce personne.
Par une lettre enregistrée le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a fait connaître le montant de ses débours, et indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente l’instance.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 10 août 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C à la somme totale de 3 840 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robertson, représentant Mme B, et de Me Chas, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Nice à réparer les préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 3 août 1993, visant à corriger une scoliose dorso-lombaire par la pose d’un matériel d’ostéosynthèse. Un choc intervenu sur sa moelle épinière avant la pose du matériel d’ostéosynthèse a entrainé une paraparésie au niveau D5, avec hypoesthésie gauche et droit. Par un jugement du 14 novembre 1997, le tribunal administratif a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nice, a condamné le CHU de Nice à lui payer la somme de 1 775 000 francs (environ 270 597 euros), intégrant une provision de 100 000 francs (environ 15 245 euros), au vu du rapport d’expertise déposé le 8 août 1997. Mme B a produit, le 27 août 2019, un certificat médical, établi par le docteur D, expert médical près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, attestant de l’aggravation de son état de santé depuis le rapport d’expertise de 1997, avec des retentissements sur son autonomie fonctionnelle. Par lettre du 9 décembre 2019, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation au CHU de Nice, qui l’a rejetée par une lettre du 18 octobre 2019. Par une requête du 18 décembre 2019, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin, notamment, d’ordonner une expertise médicale contradictoire pour déterminer les causes de l’aggravation de son état de santé et les différents préjudices en résultant en lien avec l’intervention chirurgicale de 1993. Par une ordonnance n° 1906058 du 18 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. L’expert désigné, le docteur C, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 2 mai 2022.
2. Parallèlement, par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, Mme B a saisi le juge des référés aux fins de condamner le CHU de Nice à lui verser une provision de 20 000 euros à faire valoir sur la réparation de l’aggravation du préjudice corporel qu’elle a subi. Par une ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à lui verser une provision de 3 000 euros.
3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Nice, à lui verser une somme totale de 12 446,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé suite à l’opération pratiquée le 3 août 1993.
Sur les conclusions de Mme B :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
6. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Par ailleurs, la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d’indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise.
8. En l’espèce, la requérante soutient, notamment en s’appuyant sur le certificat médical établi le 27 août 2019 par le Docteur D qu’elle a consulté, que les dommages qu’elle a subis depuis l’opération réalisée en 1993 se sont aggravés, sans qu’aucun élément ne soit de nature à imputer cette aggravation à son état antérieur à l’opération pratiquée le 3 août 1993 et à la suite de laquelle la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice a été établie par le jugement du 14 novembre 1997. Dans ces conditions, la requérante était fondée à présenter une nouvelle demande indemnitaire au CHU de Nice et, en cas de rejet de sa réclamation préalable, de saisir le tribunal dans le délai de 2 mois suivant le rejet de cette nouvelle réclamation.
9. Il résulte cependant de l’instruction, d’une part, que la requérante a présenté une demande indemnitaire préalable adressée au CHU de Nice le 9 septembre 2019, laquelle comportait également une demande expertise amiable, la circonstance que les préjudices n’aient pas été chiffrés ni détaillés alors, étant sans incidence. D’autre part, par un courrier du 18 octobre 2019, le CHU de Nice a opposé « une fin de non-recevoir », selon les termes même de ce courrier, indiquant qu’il estimait qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct et certain entre l’aggravation alléguée et la faute commise durant l’intervention d’août 1993. Le courrier précisait les voies et délais de recours à respecter. Il résulte encore de l’instruction, notamment des visas de l’ordonnance n° 1906058 du 18 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme B qu’elle a précisé, dans sa requête introduite le 18 décembre 2019, que sa demande de prise en compte de l’aggravation de son état de santé, présentée le 9 septembre 2019 « a été rejetée par le CHU de Nice le 18 octobre 2019 ». La requérante doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu connaissance du rejet de sa demande préalable indemnitaire à la date du 18 décembre 2019, au plus tard. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 2 mai 2022. Mme B doit être regardée comme ayant reçu notification par l’expert du rapport complet et définitif, conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur, au plus tard le 13 mai 2022, date de sa nouvelle demande d’indemnité adressée au CHU de Nice. Il résulte par ailleurs de ce rapport que la période d’aggravation s’étend du 16 mars 2017 au 20 février 2019. La requérante ne démontrant pas que d’autres aggravations seraient apparues postérieurement au 19 février 2020, cette nouvelle demande adressée au CHU de Nice le 13 mai 2022 n’a pas pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la requête introduite par Mme B le 28 juillet 2022 seulement est tardive et donc irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
12. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B, partie perdante à l’instance, les frais d’expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 3 840 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 10 août 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 840 euros, sont mis à la charge de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera adressée à l’expert, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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