Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Totem France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 2, le 13 et le 15 avril 2025, la société Totem France représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2024 du maire d’Onet-le-Château portant opposition à la déclaration préalable n° DP 12176 24 A0155 de travaux en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AX1062 76 impasse de Canaguet à Onet-le-Château, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Onet-le-Château de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 12176 24 A0155 de travaux en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AX1062 76 impasse de Canaguet à Onet-le-Château, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Onet le Chateau la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile 5G qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec au déploiement du réseau 5G ;
— la couverture du territoire de la commune par le réseau mobile de la société Free mobile sera très fortement améliorée, la démonstration de la commune sur la base d’une carte non datée de l’ARCEP n’est pas de nature à contredire les cartes établies par l’opérateur ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le maire commet une erreur en retenant que l’article 11.1.2 de la zone UX du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui n’est pas applicable en l’espèce, les dispositions de l’article 11.1.1 du PLUi n’étant pas plus applicables car elles ne concernent que les immeubles et non des ouvrages tels que les antennes relais, en outre ces dispositions ne sont applicables que lorsqu’un permis de construire est nécessaire or le projet d’antenne relais relève seulement de la déclaration préalable ; les règles de prospect ne sont pas applicables aux pylônes qui ne sont pas des bâtiments, d’autant que la distance dans la règle de prospect mise en place par le PLUi est définie dans un rapport par rapport à la hauteur par rapport à un égout de toiture ou à un faitage ; enfin le règlement prévoit une dérogation à la règle de prospect pour les équipements d’intérêt collectif sous certaines conditions qui sont satisfaites en l’espèce ;
— en tout état de cause la distance de 12 mètres sera respectée ;
— le PLUi ne peut exiger la fourniture d’une information non prévue par le code de l’urbanisme, or le projet est nécessaire et répond à la condition de mutualisation du site ;
— le maire commet une erreur en retenant que l’article 11.1.3 de la zone UX du plan local d’urbanisme intercommunal qui fixe une hauteur de 15 mètres au faîtage et à l’acrotère, car cette règle n’est applicable qu’aux bâtiments, ce qui n’est pas le cas du pylône en cause ;
— sur la substitution de motif :
o sur la mauvaise insertion dans l’environnement, l’objet est de remplacer un pylône déjà existant de 11,95 mètres par un pylône de 24 mètres or l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux n’est pas établi par la commune ;
o les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ne lui sont pas opposables car le projet ne rejette pas d’eaux pluviales ;
o la substitution de motifs sera refusée car l’administration n’aurait pas pris la même décision ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune d’Onet-le-Château, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Totem France d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— qu’aucune présomption d’urgence ne s’applique et que la requérante ne démontre pas l’urgence, comme il lui appartient de le faire, soit du fait du défaut de couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, soit du retard qu’entraînera la décision dans l’atteinte des objectifs de couverture assignés à cette société, en particulier au regard de carences dans un secteur donné ou de l’acheminement des appels d’urgence, ce qui doit être combiné avec la préservation environnementale ;
— la requérante ne fait pas état d’un retard dans ses engagements vis-à-vis de l’opérateur Free mobile, ni même d’un préjudice commercial à brève échéance, ni d’une nécessité tenant à l’amélioration résiduelle du service ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’acte disposait de la compétence pour ce faire ;
— le projet n’est pas conforme à l’article 1.1.1.2 de la zone UX du PLUi, car contrairement à ce que soutient la requérante :
o les dispositions de l’article 1.1.1 du PLUi ne sont applicables qu’aux parcelles bordées par des voies ouvertes à la circulation, ce qui n’est pas le cas de la parcelle d’implantation du projet et le projet ne relève d’aucune des exclusions de l’article 1.1.2 du PLUi ;
o l’article 6 des dispositions générales ne concerne que les équipements soumis à déclaration d’utilité publique, ce qui n’st pas le cas du projet, la requérante ne peut donc pas s’en prévaloir ;
o les dispositions appliquées au projet ne concernent pas exclusivement les permis de construire ;
— le projet n’est pas conforme à l’article 1.1.1.3 de la zone UX du PLUi, car contrairement à ce que soutient la requérante ces dispositions ne font pas seulement références à un bâtiment mais sont applicables à toute construction ;
— le projet méconnait les dispositions du PLUi relatives à l’insertion du projet dans son environnement, en particulier l’article 2.1 du PLUi ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 2.3 du PLUi relatif à la gestion des eaux pluviales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500796 enregistrée le 7 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui a repris ses écritures ;
— et les observations de Me Petit, pour la commune d’Onet-le-Château, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Totem France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2024 du maire d’Onet-le-Château portant opposition à la déclaration préalable n° DP 12176 24 A0155 de travaux en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AX1062 76 impasse de Canaguet à Onet-le-Château, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2024 du maire d’Onet-le-Château portant opposition à la déclaration préalable n° DP 12176 24 A0155 de travaux en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AX1062 76 impasse de Canaguet à Onet-le-Château, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de la société Totem France, dès lors l’ensemble des conclusions présentées par la société requérante ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Totem France une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Onet-le-Château sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la société Totem France sont rejetées.
Article 2 : La société Totem France versera une somme de 1 200 euros à la commune d’Onet-le-Château sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune d’Onet-le-Château.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2025
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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