Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boidin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 prononçant son changement d’affectation avec changement de résidence en métropole, ensemble la décision du 22 mai 2025 ;
2°) de réexaminer sa situation en vue d’une mutation sur un poste à proximité de son domicile, et en tout cas, dans le département de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* cette mutation représente pour lui une distance de 75 km à parcourir à l’aller et autant au retour, soit 150 km et 2h30 de trajet quotidien minimum, ce qui rend désormais impossible la coordination avec les horaires très variables de son épouse et l’accompagnement de ses deux jeunes enfants ;
* la décision attaquée engendre des conséquences financières très lourdes tenant aux frais de déplacements, de garde de ses enfants et à la réduction de sa prime de complément indemnitaire annuel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées dès lors que l’arrêté litigieux se borne à mentionner le courrier du 22 mai 2025 portant “mutation dans l’intérêt du service”, sans reprendre dans cet arrêté la raison de l’intérêt du service ni préciser en quoi ses missions étaient incompatibles avec son ancienne affectation ;
* elles méconnaissent l’exigence d’un délai raisonnable entre leur notification et leur date d’entrée en vigueur dès lors que le courrier du 22 mai 2025 mentionne une mutation au 1er juin 2025 et l’arrêté du 2 juin prévoit une prise d’effet au 1er juin 2025 ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale ;
* l’arrêté contesté caractérise une sanction déguisée car pris dans le but de le sanctionner pour les faits ayant motivé sa suspension et qui a des répercussions négatives tant sur sa vie professionnelle que sur sa vie personnelle ; en outre, s’il conserve ses avantages pécuniaires, ses attributions ont évolué et l’éloignement de son lieu de résidence entraîne des coûts supplémentaires ;
* l’arrêté est illégal en ce qu’il ne lui est pas proposé un poste équivalent à celui qu’il occupait et incompatible avec son état de santé actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant des conclusions présentées contre le courrier du 22 mai 2025, elles sont irrecevables dès lors qu’il se borne à informer le requérant de sa mutation prochaine ;
- s’agissant des conclusions présentées contre l’arrêté du 2 juin 2025 :
* la condition d’urgence n’est pas remplie :
** le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cette nouvelle affectation rendrait impossible le dépôt de ses enfants avant et après l’école et ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations concernant l’assistante maternelle.
** la circonstance que le montant de son CIA aurait été diminué par l’administration est totalement inopérante, dès lors qu’elle est l’unique conséquence de sa manière de servir ; de même s’agissant de l’absence de rémunération durant les mois d’avril et mai 2025, qui ne résulte que de l’exécution de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ;
* aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
** le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable dès lors que les mutations d’office dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
** s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance d’un délai raisonnable entre la notification et la date d’entrée en vigueur de la mutation dans l’intérêt du service, le requérant ne se saisi d’aucun fondement légal ni réglementaire à l’appui de ce moyen et en tout état de cause il en a été informé dès le 22 mai 2025 et au surplus, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation s’agissant des démarches administratives, notamment liées à la scolarisation de ses enfants et à l’orientation professionnelle de sa conjointe alors que sa nouvelle affectation est à 70 kilomètres de son domicile ;
** s’agissant du moyen tiré de l’absence d’équivalence entre le poste d’origine et le poste prononcé le requérant n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de ce moyen. Il n’apporte au demeurant aucun commencement de preuve, alors qu’il ressort manifestement de l’arrêté du 2 juin 2025 que les deux emplois sont des postes d’opérateur, de catégorie C, qui correspondent à son grade d’adjoint administratif principal et à ses qualifications ;
** s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale du requérant : si l’intéressé soutient que le trajet quotidien vers sa nouvelle affectation, d’une durée de 2 heures et 30 minutes aller-retour, serait incompatible avec ses horaires de travail et sa vie de famille, la décision de mutation dans l’intérêt du service est fondée sur la circonstance que M. A… a tenu des propos inappropriés à l’encontre tant du personnel que des élèves féminins de l’école du Prytanée militaire et qu’en raison de la nature de ses fonctions, il était en contact quotidien avec des jeunes femmes mineures et des jeunes majeures, il est apparu nécessaire au service du commissariat des armées (SCA) de l’affecter sur un site qui ne comporte pas la présence de mineures ou de jeunes majeures et pour améliorer une ambiance de travail devenue malsaine pour l’ensemble du personnel ; les résultats de la recherche d’un poste d’accueil et les besoins du service n’ont permis d’identifier que le poste d’opérateur réception expédition au sein de la conduite unités robotisées des Ponts-de-Cé et alors que le requérant n’apporte aucun élément probant attestant de ce que l’exécution de la décision aurait pour effet de désorganiser sa vie de famille ;
** s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir, l’arrêté du 2 juin 2025 est, d’une part, exclusivement fondé sur l’intérêt du service, de sorte qu’il n’a existé aucune intention de l’administration de sanctionner M. A… et, d’autre part, cette mesure ne porte aucunement atteinte à ses droits et prérogatives.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2025 sous le numéro 2512289 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Boidin, avocate de M. A… ;
- et les observations du représentant du ministre des armées et des anciens combattants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A… le 2 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal de 2ème classe, affecté sur la commune de La Flèche au sein du groupement de soutien de la base de défense d’Angers-Le-Mans-Saumur en qualité d’opérateur service commun au sein du service de la blanchisserie a été informé par un courrier du 22 mai 2025, confirmé par un arrêté n° D.LET0000242335 du 2 juin 2025, de sa mutation dans l’intérêt du service sur la commune de Les Ponts de Cé en qualité d’opérateur réception d’expédition au sein de la conduite unités robotisées. Il demande par la présente requête au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 prononçant son changement d’affectation avec changement de résidence en métropole, ensemble la décision du 22 mai 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
D’une part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » En application de ces dispositions, une autorité peut décider de modifier l’affectation d’un de ses agents si l’intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. Une telle décision constitue une simple mesure d’ordre intérieure, insusceptible de recours, sauf à ce que la modification de l’affectation ou des tâches confiées à l’agent porte atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou emporte perte de responsabilités ou de rémunération ou encore caractérise une sanction déguisée. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 22 mai 2025 :
Eu égard à son objet, ses indications et à la procédure qu’elle met en place, la lettre du 22 mai 2025 constitue une mesure préparatoire à l’édiction de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a procédé d’office au changement d’affectation de M. A… à compter du 1er juin 2025. Cette lettre du 22 mai 2025 n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ni, par suite, d’une requête aux fins de sa suspension. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de la lettre du 22 mai 2025 sont, dès lors, irrecevables, ainsi que le ministre des armées et des anciens combattants le soutient en défense.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 2 juin 2025 :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision du 2 juin 2025 prononçant son changement d’affectation dans l’intérêt du service n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 2 juin 2025 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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