Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2505521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif la requête de la société Opale Renov.
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société Opale Renov demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande tendant au versement de subventions « MaPrimeRenov », initialement versées sur un compte bancaire erroné, en décembre 2024.
Par une lettre du 18 juin 2025, le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». L’article R. 412-2 du même code prévoit que : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie.
Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ». Aux termes des dispositions de l’article R414-5 du même code, applicables aux requêtes transmises par voie électronique : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1,
R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
La requête présentée par la société Opale Renov a été introduite par le biais de l’application Télérecours citoyen. A l’appui de celle-ci, la société a produit plusieurs pièces groupées dans un seul fichier. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont elle doit être réputée avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 18 juin 2025, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces jointes à sa requête par un fichier distinct pour chaque pièce, portant un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Opale Renov est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opale Renov.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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