Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C H, Mme G H et M. A H représentés par Me Delval, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 18 novembre 2022 pour un montant de 710 714, 38 euros qui correspondrait aux montant des travaux effectués par la commune de Charleville-Mézières à la suite de l’arrêté de péril ordinaire du 20 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Charleville-Mézières a fait réaliser des travaux sans appel d’offres ni comparaison de devis ;
— les travaux effectués par la commune ne rentrent pas dans le champ d’application de l’arrêté de péril ;
— les factures contiennent plusieurs anomalies ;
— ils n’ont pas été informés de la reprise des travaux de confortement du sous-sol.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, les requérants concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens. Ils ajoutent que leur requête est recevable dès lors que l’administration ne produit aucune lettre de notification ayant une date certaine et qu’une demande préalable n’était pas nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Charleville – Mézières conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son premier mémoire en défense.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 9 janvier 2025 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 3 février 2025, la commune de Charleville-Mézières a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites par la commune de Charleville-Mézières le 21 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme G H et de M. A H que le titre exécutoire ne constitue débiteurs d’aucune somme.
Les consorts H ont répondu le 17 mars 2025 à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delval représentant les consorts H, Mme B et M. D représentant la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H est nu-propriétaire d’un immeuble situé 2 place de la Basilique à Charleville-Mézières. Mme G E et M. A H sont usufruitiers. Par arrêté de péril ordinaire en date du 20 juin 2018, le maire de Charleville-Mézières a mis en demeure les requérants de procéder à des travaux sur l’immeuble dans un délai d’un mois. Par arrêté du 1er août 2018, le maire de Charleville Mézières a, à nouveau mis en demeure les requérants de procéder à des travaux. M. H était destinataire d’un titre exécutoire en date du 18 novembre 2022 portant une la somme de 710 714,38 euros correspondant au montant des travaux engagés d’office par la commune de Charleville-Mézières. Les requérants, qui contestent le bien-fondé de la créance, doivent être regardés comme demandant la décharge de celle-ci.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par A et G H :
2. Le titre exécutoire constitue débiteur M. C H et non Mme G H ou M. A H. Par suite, alors même qu’ils auraient été destinataires de l’arrêté de péril et de l’arrêté de mis en demeure d’effectuer des travaux, ils ne justifient pas d’un intérêt pour en demander l’annulation. Leurs conclusions doivent être rejetées.
Sur la fin de non – recevoir opposée par la commune de Charleville – Mézières :
3. La commune de Charleville-Mézières fait valoir que la requête est tardive dès lors que le titre exécutoire dont il est demandé l’annulation a été porté à la connaissance de M. H par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2022. La notification a été réalisée par courrier simple. Si la commune de Charleville – Mézières produit l’impression écran du logiciel métier Hélios, ce document ne permet pas de connaitre la date exacte de notification de la décision attaquée. L’information du requérant de la volonté de l’administration d’émettre un titre exécutoire est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non – recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
4. Aux termes de l’article 30 du décret du 25 mars 2016 : « I. – Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : 1° Lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’acheteur et n’étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ». Les dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation qui autorisent le maire à agir pour le compte des propriétaires et à leurs frais en cas d’inexécution des mesures permettant de mettre fin à l’état de péril imminent d’un ouvrage n’imposent au maire, ni d’informer les propriétaires concernés, auxquels il appartient normalement de réaliser ces travaux, de leur montant prévisionnel, ni de leur adresser une facture.
5. Il résulte de ces dispositions que la commune de Charleville Mézières n’était pas tenue ni de mettre en concurrence plusieurs prestataires pour l’exécution en urgence des travaux rendus nécessaires pour l’exécution d’office des travaux ni d’informer les requérants du montant des travaux envisagés. Par suite, les moyens tirés de l’absence de mise en concurrence des prestataires et de l’absence d’information des requérants doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à la date de la notification de l’arrêté de péril : " V. ' Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais « . Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code dans sa version en vigueur à la date de la notification de l’arrêté de péril : »La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif ".
7. Il résulte de l’instruction que par arrêté en date du 1er août 2018, le maire de Charleville-Mézières a mis en demeure les consorts H de réaliser des travaux de réparation structurelle de la façade avec un changement de la clef de voute, la réparation des fissures et la remise en place des empierrements défectueux, la réalisation du cloutage de l’angle avec la mise en place de tirants à l’intérieur de la pièce et le ravalement non structurel de la façade. L’expert désigné dans le cadre de la procédure de péril pour assurer le diagnostic de l’immeuble évaluait, en février 2017, le montant de ces travaux à la somme de 70 800 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Charleville-Mézières a fait procéder à des études supplémentaires et a donné son accord pour consolider la structure même du bâtiment par la mise en place de micro- pieux dans le sous-œuvre. Si la commune de Charleville-Mézières explique que ces travaux étaient nécessaires pour la mise en sécurité de l’édifice, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude de la société BMI en date du 15 avril 2019 que si des démarches supplémentaires étaient nécessaires pour mettre en sécurité l’édifice et notamment la mise en place d’un périmètre de sécurité suffisant et d’un barriérage, l’étaiement de l’angle Sud Est, l’étrésillonnement de l’ensemble des baies du mur sud et du mur est et l’étaiement du balcon du premier étage, les autres travaux engagés par la commune de Charleville-Mézières ne peuvent être regardés comme nécessaires à l’exécution des travaux initialement décrits dans l’arrêté de mise en demeure. Par suite, le coût des travaux et des études ayant pour objet la stabilisation du sous-œuvre de l’immeuble et qui n’étaient pas listés dans l’arrêté de péril ne pouvait légalement être mis à la charge de M. H.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les factures émises par la société Varnerot du 23 mars 2019, du 29 avril 2019, du 24 mai 2019 et du 14 octobre 2021 relatives aux travaux de façade et comprenant notamment le calfeutrement des fenêtres et le changement de descente d’eaux pluviales pour un montant de 50 936,83 euros hors taxe et les factures émises par cette société en date du 29 janvier 2021, 28 février 2021, 28 mai 2021 ainsi que la facture émise par la société TES Techniflor le 28 mai 2021, relatives à la pose des tirants pour un montant total de 142 557,17 euros hors taxe portent sur des travaux compris dans l’arrêté de mise en demeure. Les factures de cette société en date des 27 novembre 2019, 9 décembre 2019, 5 février 2019, 24 mars 2020, 30 septembre 2020 et 8 septembre 2020 relatives aux travaux d’étaiement ont pour objet la sécurisation de l’immeuble afin d’effectuer les travaux prévus par l’arrêté pour un montant total de 13 838 euros hors taxe et c’est à bon droit que la commune de Charleville-Mézières a constitué le requérant débiteur de ces sommes pour un montant total de 207 332 euros hors taxe. Les autres travaux engagés par la commune de Charleville-Mézières relatifs aux travaux de couverture, au drainage et à la pose des micro-pieux ne peuvent être mis à la charge de M. H
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Charleville Mézières a fait réaliser plusieurs études avant d’engager les travaux et lors de leur réalisation. Il résulte de l’instruction que seule l’étude de structure facturée par l’entreprise Varnerot le 17 juin 2020, le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021 porte en partie sur des travaux prévus par les arrêtés et sur le relevé effectué par un géomètre également nécessaire à l’exécution de ces travaux pour une somme de 20 084,40 euros hors taxe. Ces études portent également pour partie sur un accompagnement pour la définition des interventions de reprise en sous-œuvre de l’édifice qui ne peut pas être mis à la charge du requérant. Si, la commune a sollicité d’autres études facturées le 4 octobre 2019, le 30 septembre 2021 par la société Varnerot et le 4 octobre 2021 par la société Socotec, elles ont pour objet d’étudier la faisabilité technique de la consolidation du sous-œuvre et ne peuvent pas être mises à la charge du requérant.
10. En troisième lieu, il y a lieu de retenir au titre des prestations fournies par le contrôleur technique et le SPS, celles se rapportant aux travaux prescrits par l’arrêté du 1er août 2018, et d’écarter celles relatives à la reprise des fondations. Ainsi sont retenues comme étant à la charge de M. H, les sommes de 3 345,72 euros hors taxe, de 1 260 euros hors taxe correspondant aux prestations délivrées jusqu’au mois de juillet 2021 inclus. En revanche, la commune de Charleville-Mézières n’établissant pas que les factures émises par la Socotec et par le BECS après le 4 octobre 2021, postérieurement à la mise en place des tirants, sont en lien avec les travaux prévus dans les arrêtés de péril et de mise en demeure, ces sommes ne pouvaient être mises à la charge du requérant.
11. En quatrième lieu, la pose du compteur EDF pour un montant de 1 409, 09 euros hors taxe apparait nécessaire à l’exécution des travaux que le requérant avait été mis en demeure d’effectuer.
12. En cinquième lieu, le nettoyage des fientes et cadavres de pigeon pour un montant de 640 euros hors taxe, nécessaire à la préservation de la santé des personnels engagés sur le chantier apparaissait nécessaire à la sécurisation des travaux.
13. En sixième lieu, les factures ayant trait aux constats d’huissier, dont l’objet n’est pas précisé, ne peuvent être mises à la charge du requérant.
14. Ainsi, la créance de la commune à l’encontre du propriétaire, née de l’exécution d’office des travaux doit être fixée à la somme de 234 071,21 euros hors taxe.
14. Si les requérants se prévalent d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée égal à 10%, la commune qui n’était pas propriétaire de l’immeuble ne pouvait bénéficier, en application de l’article 3 de l’article 279-0-bis du code général des impôts de ce taux réduit. Par suite, après application d’un taux de TVA à 20%, la commune de Charleville-Mézières était uniquement fondée à solliciter que le remboursement de la somme 280 885,45 euros toutes taxes comprises. Le titre exécutoire en litige, partiellement mal fondé, doit être annulé en ce qu’il excède cette somme. Par suite, M. H doit être déchargé dans cette mesure.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts H qui ne sont pas la partie majoritairement perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Charleville-Mézières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C H et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire du 18 novembre 2022 est annulé en tant qu’il met à la charge de M. H une somme supérieure à 280 885,45 euros. M. H est, dans cette mesure, déchargé de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire en litige.
Article 2 : La commune de Charleville-Mézières versera à M. C H une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à M. C H, à Mme G E H et à la commune de Charleville-Mézieres.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B.F
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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