Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 22, 25 et 26 mai 2025, M. A, représenté par Me Pajaud-Mendes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Pajaud-Mendes, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er août 1982 à Sincali (Turquie), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d’août 1989. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn. Ce dernier bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 21 mai 2025 et a été interrogé à cette occasion sur sa situation personnelle et familiale. Il a été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a alors été invité à présenter des observations orales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis qu’il est âgé de sept ans, il n’en justifie pas. L’intéressé se prévaut également de la présence de ses trois enfants et de son hébergement chez sa mère dont il s’occuperait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être célibataire, ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’aucun de ses enfants n’est à sa charge. Il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa mère, âgée de quatre-vingt-deux ans, soit indispensable dès lors que d’autres membres de sa fratrie sont également présents en France et pourraient s’en occuper. A cet égard, s’il produit une attestation d’hébergement de sa mère, il a déclaré lors de son audition être hébergé chez son ex-femme. Enfin, si l’intéressé a reconnu les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, qui ont conduit à son placement en garde à vue le 21 mai 2025, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire édité le 29 juillet 2024 que les derniers faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en 2014. Si le préfet du Tarn se prévaut de signalements de l’intéressé au fichier du traitement des antécédente judiciaires pour de faits de vol en 2021 et de conduite d’un véhicule sans assurance en 2023, il n’est justifié d’aucune poursuite ni condamnation pour ceux-ci alors que l’intéressé les a contestés à l’audience. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne pouvait retenir à l’encontre de l’intéressé que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision en ne retenant que les éléments relatifs au séjour de l’intéressé et à ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet du Tarn doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative devront l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Pajaud-Mendes et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Contentieux ·
- Syndicat mixte
- Vacant ·
- Recours gracieux ·
- Refus de reintegration ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Vacances ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Géorgie ·
- Ukraine
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Profession ·
- Juridiction administrative ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Agression sexuelle ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Biens publics ·
- Tiré ·
- Vol ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Orange ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Plan de prévention
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Refus d'autorisation ·
- Suspension ·
- Majorité ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.