Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2401484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la société civile immobilière Lilex et la société par actions simplifiée DRB, représentées par Me Trouvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Montauban ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 août 2023 par la société SFR en vue de l’installation d’un pylône monotube avec radôme sur une parcelle cadastrée section HP n°943 ;
2°) d’enjoindre à la société SFR de procéder au démantèlement de ladite antenne-relais, des éléments techniques et de la dalle en béton, dans l’hypothèse où les travaux seraient réalisés, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mars 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le maire de Montauban a, sur demande de la société pétitionnaire, retiré l’arrêté attaqué. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions non plus que, par suite, sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Par ailleurs, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête des sociétés Lilex et DRB.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Lilex, à la société par actions simplifiée DRB, à commune de Montauban et à la société SFR.
Fait à Toulouse le 27 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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