Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2417409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 13 décembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2024, M. A D C B demande au tribunal la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, enregistré le 23 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, dans sa requête introductive d’instance, M. C B se borne à demander l’annulation d’une décision implicite sans faire état d’aucun moyen, ni d’aucun fait à l’appui de ses conclusions. D’autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, un courrier l’invitant à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné, notamment, à motiver sa requête. Pour toute réponse, M. C B a produit une copie du formulaire de son recours amiable dans lequel il n’a coché aucune des cases relatives à la situation motivant son recours et n’a pas non plus rempli la partie destinée à recueillir ses commentaires libres sur sa situation. En outre, s’il a produit le 23 décembre 2024, un courrier de son bailleur actuel, daté du 19 décembre 2024 indiquant qu’il serait mis fin à son bail dans le délai de trente jours, il n’a produit aucune écriture à l’appui de cette pièce, largement postérieure en tout état de cause à la décision implicite qu’il attaque.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B, qui n’est assorti d’aucun moyen, ni d’aucun fait, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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