Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées les 22 janvier , 10 et 12 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Raynal, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire d’Assas a délivré à la SCI MS 93 un permis de construire en vue de réaliser des travaux sur une construction existante située 32 rue de Lambecque ;
2°) de condamner la commune d’Assas et la SCI MS 93 à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- il justifie d’un intérêt à agir en tant que voisin immédiat ;
- il justifie d’un tel intérêt au regard de l’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de sa maison d’habitation induites par le projet : modification de l’écoulement des eaux de pluie sur les toitures, création de vues directes sur sa maison, perte d’ensoleillement sur sa terrasse ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la surélévation d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible ;
- il bénéficie de la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, sauf circonstances particulières ;
- la seule circonstance qu’un délai de plusieurs mois depuis l’enregistrement du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire s’est écoulé à la date d’introduction du référé-suspension n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le dossier est insuffisant s’agissant du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de surélévation de la construction existante dans son environnement, une telle incomplétude ayant été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire d’Assas sur la conformité du projet à la réglementation applicable, s’agissant en particulier de l’aspect extérieur ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les prescriptions de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions et à leur hauteur par rapport à la largeur de la rue à plusieurs égards :
* il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) aurait apprécié la hauteur totale de la construction dans le cadre de l’examen du dossier de demande de permis ;
* la commune ne conteste pas, dans son mémoire en défense au fond, le fait que toutes les constructions doivent satisfaire à ces deux règles et que l’ABF n’a pas apprécié le respect des prescriptions relatives à la hauteur totale alors même qu’il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée crée une rupture dans l’harmonie des hauteurs des constructions avoisinantes ;
* la commune n’indique pas non plus sur quel point et en quoi il y a lieu de déroger à la règle de principe dont il prévaut, la simple référence à une « règle alternative » n’étant pas satisfaisante lorsque le projet a pour objet de modifier les volumes bâtis existants du vieux centre par la surélévation de l’un de ces volumes ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les prescriptions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet de surélévation de la construction existante modifie les volumes bâtis existants du vieux centre du village d’Assas et crée une rupture d’harmonie avec les couvertures anciennes du voisinage qui constituent pourtant l’un des éléments de valeur du patrimoine architectural du village ancien pour les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) à préserver, sans que les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ne soient pas suffisantes pour pallier les effets ou remédier à l’atteinte portée par le projet à l’aspect extérieur des constructions du vieux centre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune d’Assas, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré de l’insuffisance du document graphique peut être écarté :
* dès lors que le pétitionnaire a produit le nouveau document graphique d’insertion le 23 avril 2025 et que sur sa base, l’Architecte des Bâtiments de France a pu émettre un avis favorable conforme le 6 juin 2025, sans que la mention selon laquelle le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques et de ses abords ne suffise à signifier que le document graphique serait insuffisant ;
* le requérant ne démontre pas en quoi un photomontage depuis le haut du village aurait été plus pertinent, ni ne produit à l’appui un document photographique démontrant que la surélévation serait visible depuis l’amont ;
* en façade nord, en arrière, existe déjà une construction bien plus haute de nature à masquer le visuel des constructions situées au sud, laquelle situation apparaît sur le plan de coupe ;
* l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’impose la production que d’un seul document graphique ;
* l’insertion la plus pertinente est depuis le bas du village puisque c’est depuis cet angle que le projet est le plus perceptible dans son proche environnement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme peut être écarté en ce que le projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du « caractère du vieux centre » et que sa hauteur est « adaptée aux volumes bâtis existants » tel que le confirment le plan de façade du projet et son document graphique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme peut être écarté conformément aux explications développées relativement à l’incomplétude du dossier de demande, mais également en ce que l’ABF a émis un avis favorable, lequel confirme la parfaite insertion du projet dans son proche environnement, et dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le projet ne prévoit pas la construction d’une nouvelle terrasse ; au surplus, les dispositions invoquées issues du PADD du plan local d’urbanisme sont inopposables directement au projet de construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 février 2026, la SCI MS 93, représentée par Me Burger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir du demandeur ;
Sur l’urgence :
- la présomption visée à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas irréfragable ;
- M. C… a attendu six mois après la parution de l’arrêté pour saisir la juridiction de céans aux fins de suspension des travaux, un tel délai étant incompatible avec une urgence alléguée grave et immédiate ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que si M. C… allègue que la surélévation d’un bâtiment est difficilement réversible, il ne le démontre pas et en l’espèce, tenant l’ampleur des travaux à réaliser, la réalisation de ces derniers est réversible ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige à plusieurs titres :
* la SCI MS 93 n’a pas produit qu’une seule vue pour permettre d’apprécier la façon dont le projet se situe par rapport aux autres constructions avoisinantes et aux paysages et si le PC06 avait été insuffisant, le service instructeur aurait demandé des vues supplémentaires ;
* si le requérant prétend que le projet a vocation à créer une rupture d’harmonie avec les couvertures anciennes du voisinage, c’est justement pour préserver la valeur du patrimoine architectural du village que l’ABF a prescrit, dans son avis du 6 juin 2025, que la « couverture sera refaite avec des tuiles creuses en terre cuite, dites canal, posées en courant et en couvert (pose à deux tuiles) d’aspect vieilli en parfaite harmonie » ;
* le requérant, dont la couverture est faite de tuiles mécaniques, est malvenu de reprocher à son voisin, qui projette de remettre des tuiles canal, une rupture d’harmonie avec les couvertures avoisinantes, alors même que le plan local d’urbanisme requiert des tuiles canal ou similaire de teinte moyenne à claire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme pourra être écarté en ce que le permis de construire respecte l’harmonie urbaine, ne dépasse pas les hauteurs voisines, est conforme à la clause d’adaptation au bâti existant et ne peut pas matériellement respecter une règle arithmétique incompatible avec les constructions déjà présentes ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que d’une part, l’ensemble des documents communiqués par la SCI MS 93 ont été suffisants pour permettre au service instructeur d’instruire la demande et d’autre part, dès lors que si le requérant évoque une toiture terrasse, le permis ne vise aucune toiture de ce type et la SCI MS 93 n’a jamais projeté d’en créer une.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2506745 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Raynal, représentant le requérant, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la commune d’Assas, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Yrles, représentant la SCI MS93, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 19 mars 2025, la SCI MS 93 a déposé auprès des services de la commune d’Assas une demande de permis de construire n° PC 34014 25 00006 en vue de réaliser des travaux sur une construction existante sur un terrain sis 32 rue de Lambecque. Le 23 avril 2025, la SCI MS 93 a déposé les pièces complémentaires demandées le 2 avril 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de la commune d’Assas a délivré à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France (ABF). Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Assas et de la SCI MS 93, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 500 euros tant à la commune de d’Assas qu’à la SCI MS 93 au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 500 euros à la commune d’Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… versera la somme de 500 euros à la SCI MS 93 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la commune d’Assas et à la SCI MS 93.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026
La greffière,
M. B…
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