Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2512490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 48 heures afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » à titre principal et « étudiant » à titre subsidiaire et que lui soit délivré un récépissé avec autorisation de travail ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2021 à l’âge de quinze ans, qu’elle vit chez sa mère, qu’elle a été scolarisée en France et a obtenu un baccalauréat, qu’elle a déposé en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et qu’elle n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il lui est nécessaire de disposer d’un titre de séjour pour poursuivre ses études supérieures, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à son droit à l’instruction et à l’éducation, à mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 2 mars 2006 à Tiemozomon (Région du Kabadougou), entrée en France selon ses dires en avril 2021 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2022. Elle a été scolarisée en France à compter de septembre 2021 et a obtenu, en juillet 2025, un baccalauréat professionnel en sciences et technologies de la santé et du social. A compter du 7 novembre 2023, elle a sollicité de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, comme exigé par la procédure mise en place par l’administration. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » à titre principal et « étudiant » à titre subsidiaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. En l’espèce, l’absence d’octroi d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne porte, par elle-même, atteinte à aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il est loisible à la requérante, si elle estime être en mesure de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, alors qu’elle n’est entrée en France, de manière irrégulière, que pour y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée, de saisir le présent tribunal d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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