Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2304903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A représenté par Me Sando demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite qui serait née le 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui communiquer les motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demandeur de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Sando au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite refusant de lui communiquer les motifs de la décision implicite lui refusant un titre de séjour est illégale en ce que le préfet était tenu d’y répondre dans un délai d’un mois ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 426-3, L. 423-23 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A a fait l’objet, le 4 mai 2023, d’une décision expresse de rejet et que, donc, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Sando, maintient ses précédentes conclusions et demande en outre l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait substituer l’arrêté du 4 mai 2023 à un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— que l’arrêté du 4 mai 2023 est intitulé « arrêté portant obligation de quitter le territoire français » et que le refus de titre de séjour n’y est mentionné que de façon subreptice alors qu’aucune disposition ne prévoit qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pourrait être assorti d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— en conséquence, l’arrêté du 4 mai 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour est inexistant et la seule décision de cette nature est la décision implicite dont il demande l’annulation
— la mesure d’éloignement n’est pas correctement motivée et donc aucun délai de recours ne peut lui être opposé ;
— elle n’a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes en France ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le reapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 6 décembre 1992, est entré en France le 9 septembre 2016 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour. Il a ensuite obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour « étudiant », dont le dernier a expiré le 23 novembre 2021. En septembre 2021 il a tenté de déposer une demande de renouvellement du titre de séjour, tout en précisant que sa demande ne tendait pas à la délivrance d’une carte « étudiant » mais était motivée par ses liens familiaux en France. Sa demande ayant été orientée, à tort selon lui, par les services de la préfecture des Yvelines vers la préfecture des Hauts de Seine, elle a été finalement enregistrée le 30 mai 2022, puis son dossier clôturé au motif que son titre de séjour ayant expiré en novembre 2021, il devait déposer une première demande de titre de séjour. Ce qu’il a fait le 3 octobre 2023, date à laquelle la préfecture des Yvelines a enregistré sa nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a remis un récépissé valable jusqu’au 2 avril 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître, le 3 février 2023 une décision implicite de rejet. Par lettre, postée le 17 avril 2023 le conseil de M. A a demandé communication des motifs de cette décision implicite, mais cette demande est restée sans réponse. Dans sa requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour, ainsi que de cette dernière. Toutefois, le préfet des Yvelines a, par arrêté du 4 mai 2023 pris une décision de refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2024, M. A demande en outre l’annulation de cet arrêté, en tant seulement qu’il porte mesure d’éloignement.
Sur la demande d’annulation de la décision implicite du 8 février 2023 et la communication des motifs de cette décision :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. En l’espèce, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par M. A le 8 octobre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 8 février 2023. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans la décision du 4 mai 2023 s’est substitué à cette décision implicite de rejet. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Yvelines était fondé à prendre, par le même arrêté, une décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé et une mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 4 mai 2023 et, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite, désormais inexistante, dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. En outre, les conclusions en annulation de la requête de M. A relatives au silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de communication des motifs de la décision de refus implicite doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la décision de refus de de titre de séjour :
4. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet des Yvelines a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif, d’une part, qu’un titre mention « étudiant » ne peut lui être délivré sur le fondement de la convention franco-centrafricaine ci-dessus visée dès lors que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un visa d’entrée et de long séjour requis par cette convention et, d’autre part, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A ne conteste que ce second motif, en faisant valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
5. Toutefois il ressort du dossier que M. A, célibataire et sans enfants, est entré en France à l’âge de 23 ans. S’il fait valoir que son père et tous les membres de sa fratrie vivent régulièrement en France, il ne conteste pas le fait, retenu par le préfet dans la décision attaquée, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays, où vit notamment sa mère. Par ailleurs il ne démontre pas une intensité particulière de ses relations avec les membres de sa famille vivant en France et, à cet égard, s’il est établi qu’il est hébergé par sa sœur, en région parisienne, ce n’est qu’à compter d’une date récente, l’intéressé ayant poursuivi son cursus universitaire dans le sud de la France. Enfin, s’il se prévaut d’attaches qu’il aurait su tisser tant dans le milieu universitaire que dans son milieu professionnel, il n’apporte aucun élément tangible à l’appui de ses dires. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit de mener une vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de fait et de droit qui la motivent. A cet égard la circonstance que le préfet n’a pas exposé en détail les raisons pour lesquelles il considère, au vu des éléments portés à sa connaissance par le demandeur, que le requérant n’aurait pas vécu auprès des membres de sa famille jusqu’en 2021 n’est pas à elle seule de nature à vicier la motivation de cette décision.
8. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que si M. A est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour, ce visa était, de longue date, expiré et il n’est pas même soutenu qu’à la date de la décision attaquée il aurait été titulaire d’un nouveau visa ou même d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il était bien dans la situation prévue par le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit, de fait ou d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2404903
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