Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2507605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née 18 avril 2025, de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : il s’est marié le 8 août 2024 et sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse a été enregistrée le 18 octobre 2024 ; la décision litigieuse l’empêche de vivre avec son épouse et de construire leur avenir ensemble ; il entretient, à distance, des liens quotidiens avec son épouse et lui rend visite, dans la mesure de ses possibilités qui sont limitées ; en raison de son emploi du temps professionnel, il est contraint de faire garder sa fille, issue d’une précédente union, le week-end, alors qu’elle pourrait bénéficier de la présence de sa belle-mère ; le législateur a imposé un traitement rapide des demandes de regroupement familial ; la situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est dépourvue de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2507245 ;
- l’ordonnance n° 2507246 du juge des référés du tribunal du 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’il conteste, M. B… soutient qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son épouse et les empêche de vivre ensemble et de mener à bien leurs projets, notamment celui d’avoir un enfant. Il indique également que lorsqu’il travaille le week-end, la présence de son épouse lui permettrait d’éviter de faire garder sa fille, née d’une précédente union. Il fait encore valoir qu’il est inéquitable de faire peser sur sa situation les conséquences des délais de traitement par la préfecture de sa demande. Toutefois, conformément aux articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée, qui rejette implicitement la demande de regroupement familial de M. B…, est née à l’expiration du délai de 6 mois suivant le 18 octobre 2024, date de délivrance de l’attestation de dépôt du dossier complet de regroupement familial. En outre, M. B…, qui vit en France depuis 2018, ne s’est marié, au Maroc, avec son épouse que le 8 août 2024, sans avoir partagé de communauté de vie antérieurement. Aucun enfant n’est né de cette union. Le couple, qui maintient à distance des relations quotidiennes, ne justifie pas être privé de la possibilité de se retrouver, de façon temporaire mais régulière, au Maroc ou France. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui, par elle-même, ne modifie pas la situation administrative et familiale du requérant, ni celle de son épouse, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. B… pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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