Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2401837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si elle n’obtenait pas l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Taforel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache entrée en France en 2005 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juillet 2031, a épousé M. C à Madagascar le 12 juin 2021. Elle a sollicité, le 29 novembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de ce dernier. Par une décision du 16 juin 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-34 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme B en faveur de son époux, le préfet du Calvados a estimé que le montant de ses ressources, sur la période de référence, est inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de quatre personnes. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a justifié, pour la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, avoir perçu des salaires et indemnités d’un montant mensuel moyen de 1 252 euros, ce qui est inférieur au montant net du salaire minimum de croissance majoré d’un dixième sur cette période. Toutefois, depuis la date du dépôt de sa demande et jusqu’à l’intervention de la décision contestée, soit pendant plus d’un an, Mme B justifie d’une rémunération nette mensuelle moyenne de 2 279 euros, laquelle est ainsi nettement supérieure au montant net du salaire minimum de croissance majoré d’un dixième, qui résulte d’emplois salariés en qualité d’auxiliaire de vie. Ces ressources doivent, dès lors, être regardées, à la date de la décision contestée, comme étant suffisamment stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la requérante remplit les autres conditions posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé le regroupement familial sollicité par Mme B au bénéfice de son époux doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Calvados accorde à Mme B le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépôt, par Mme M. B, d’une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par Me Taforel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 16 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’accorder à Mme B le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Taforel et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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