Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction conformément à l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de dire que cette attestation devra couvrir une durée minimale de trois mois, renouvelable tant que la préfecture n’a pas statué sur la demande ;
3°) de suspendre les délais de rejet implicite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de dédommagement du préjudice subi.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a déposé le 10 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante, qu’elle n’a eu aucune réponse, que son contrat d’apprentissage a été suspendu le 3 octobre 2025 de même que sa rentrée scolaire, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 mai 1999 à El M’hamdia (Gouvernorat de Ben Arous), entrée en France le 2 mars 2023, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » le 24 mars 2025 délivré par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) et valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. Le 10 juillet 2025, elle a aussi déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante. Elle a débuté un apprentissage auprès de la société « Memo Bank SA » de Paris (75008) le 4 août 2025 qui a été rompu le 3 octobre 2025 par l’entreprise. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de lui délivrer une attestation de prolongation ’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé la demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de trois mois, a fait naître, le 11 octobre 2025, une décision implicite de rejet.
Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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