Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’État ;
4°) de mettre à la charge de l’État, dans l’hypothèse dans laquelle il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, une somme de 2 400 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Archenoul pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1991, déclare être entré en France au mois de juillet 2023 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D 'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, lui octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de telles décisions.
5. D’autre part, et en tout état de cause l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et indique, notamment, que l’intéressé n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni ne démontre qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis le mois de juillet 2023 selon ses déclarations, soit depuis moins de deux ans au jour de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française, cette relation, à la supposer établie par les éléments versés à l’instance, est très récente puisqu’elle ne dure que depuis l’été 2024 selon les déclarations de sa compagne. En outre, s’il fait valoir que cette dernière souffre d’une lourde pathologie, il n’établit pas, par ses simples allégations, du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Du reste, la circonstance que M. A soit engagé bénévolement auprès du Mouvement internationale ATD Quart Monde depuis le mois de septembre 2024, ne saurait révéler une insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 30 ans, la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, au motif qu’il y a été sévèrement violenté et menacé de mort par son oncle paternel et qu’il est recherché par les autorités civiles. L’intéressé produit au soutien de ses allégations la copie d’un dépôt de plainte contre son oncle et une convocation, de ce dernier, au commissariat urbain de Fassia pour des faits de menaces. Toutefois, ces documents ont été portés à l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé, lors de sa demande de réexamen, qu’ils étaient dénués de garantie d’authenticité, sans que l’intéressé ne produise aucun élément de nature à infléchir cette appréciation. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’il détient des éléments nouveaux, notamment un avis de recherche précisant qu’il fait l’objet d’une plainte par les autorités civiles de la commune de Dubréka pour avoir encouragé la tenue d’une manifestation contre la fermeture des lieux de cultes pendant la crise sanitaire, ce document, au demeurant non daté, ne permet pas d’établir la réalité des risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2410943
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