Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2401127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 16 avril 2024, enregistré le 17 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2401127, le tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 octobre 2023 et le 12 mars 2024, et au greffe de ce tribunal le 23 octobre 2025, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 224 091,19 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis entre novembre 2018 et mars 2019 du fait des attroupements du mouvement dit des « gilets jaunes » dans le département des Vosges, majorée des intérêts moratoires calculés à compter de la date de notification de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a régularisé la requête n° 2121005 en introduisant la présente requête à la demande du tribunal administratif de Paris ;
- le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de l’ensemble des conclusions indemnitaires dans la mesure où, d’une part, sa demande d’indemnisation est unique et fait l’objet d’un chiffrage global, d’autre part, même si les demandes étaient considérées comme de nature distincte, elles doivent être regardées comme connexes au sens de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, afin d’éviter la survenance de solutions divergentes et d’assurer la bonne administration de la justice, enfin, la « départementalisation » de la requête initiale serait de nature à porter atteinte au droit au procès équitable, à l’égalité des armes et à la bonne administration de la justice.
- en tout état de cause, en cas de doute sur la compétence territoriale, il appartient au tribunal de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- à titre principal, la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des attroupements ou rassemblements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques est également engagée en raison des refus par l’Etat de lui accorder son concours pour rétablir l’ordre public et la préservation des intérêts de l’activité et des biens concédés ;
- elle a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis, qui sont évalués à la somme globale de 224 091,19 euros HT s’agissant du département des Vosges, soit la somme de 15 008,57 euros HT au titre des dégradations matérielles commises, la somme de 20 928,48 euros HT au titre des coûts internes de mobilisation du personnel de la société, la somme de 3 301,15 euros HT au titre des frais de procédure, la somme de 21 638,45 euros HT au titre des pertes de recettes de péage, et la somme de 163 214,54 euros HT au titre du manque à gagner de recettes ; elle n’a pas été indemnisée par le juge judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 27 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas régularisé la requête n° 2121005 dans de délai de trois mois fixé par le tribunal administratif à fin d’irrecevabilité ;
- à titre secondaire, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour statuer sur des conclusions se rapportant aux désordres résultant de rassemblements et attroupements sur les routes situées hors du territoire de la commune de Paris ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la société requérante se prévalant de considérations générales et abstraites, parfois d’ailleurs contradictoires ; des dommages commis par quelques individus ne relèvent pas d’un attroupement, tout comme ceux commis dans le cadre d’un rassemblement organisé à l’avance avec une intention délictuelle ; les dommages ne sont indemnisables que s’ils résultent, de manière directe et certaine, de crimes et délits, ce qui n’est pas établi ; il doit être justifié de la qualification retenue par le juge pénal, le cas échéant ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas davantage engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; il n’est pas établi que l’administration serait demeurée inactive, les forces de l’ordre étant au contraire intervenues à plusieurs reprises pour faire cesser les troubles constatées ; le dommage ne présente pas de caractère anormal et spécial ;
- s’agissant des préjudices, les indemnités versées par l’assureur de la société requérante, ou accordées par le juge judiciaire, devraient être déduites ; les moyens externes et internes pour assurer la sécurisation du domaine autoroutier et son bon fonctionnement résultent des obligations contractuelles de la société requérante et il n’est pas établi que ce ne sont pas des moyens habituellement déployés ; la réalité du coût des défauts matériels n’est pas établie ; la perte de recette n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Vosges.
La société APRR n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) est concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes situé dans le centre-est de la France. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre chargé des transports, par une lettre reçue le 1er juin 2021, en vue d’obtenir réparation des dommages qu’elle estime avoir subis, entre les mois de novembre 2018 et de mars 2019, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes ». Par la présente requête, la société APRR a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 224 091,19 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis entre novembre 2018 et mars 2019 du fait des attroupements du mouvement dit des « gilets jaunes » dans le département des Vosges. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis cette requête à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges :
Il résulte de l’instruction que la présente requête a été enregistrée à la suite de la présentation d’une précédente requête, par la société APRR, pour laquelle le tribunal administratif avait demandé une régularisation, par la présentation de requêtes distinctes, dans le délai de trois mois, s’agissant, notamment des dommages survenus dans le département des Vosges, par un courrier du 24 février 2023. La circonstance que cette nouvelle requête n’ait été présentée qu’après l’expiration de ce délai est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de ce nouveau recours. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur doit donc être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
S’agissant de l’existence d’attroupements ou de rassemblements :
La société APRR soutient que des actions de blocage, de filtrage de la circulation, de mise hors service des péages et de détérioration de ses biens ont été menées dans les Vosges au niveau des échangeurs de Châtenois, Bulgnéville et Robécourt, sur l’autoroute A31, ainsi qu’à Lusse, au niveau du tunnel Maurice Lemaire, sur la route nationale 159, par des manifestants, de quelques personnes à plusieurs centaines, revêtus de gilets jaunes. Il résulte de l’instruction que ces actions, qui ont débuté le 17 novembre 2018 et se sont prolongées chaque fin de semaine pendant près de trois mois malgré plusieurs interventions des forces de l’ordre, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages.
Quant à l’échangeur de Bulgnéville :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’incidents produits par la requérante et corroborés par les divers articles de presse versés et les rapports d’intervention de la gendarmerie, que des actions de blocage, de filtrage de la circulation et de mise hors service des péages de la société APRR ont été menées au niveau de l’échangeur de Bulgnéville sur l’autoroute A31 par des manifestants, de quelques personnes à plusieurs centaines, revêtus de gilets jaunes, du 18 au 30 novembre 2018, les 2, 15, 22, 26, 28 et 29 décembre 2018, les 5 et 10 janvier 2019, et les 9 et 16 février 2019.
Toutefois, si les évènements des 18 et 19 novembre 2018, 24 au 28 novembre 2018, 22, 26, 28 et 29 décembre 2018, 5 et 10 janvier 2019, et 16 février 2019 sont le fait d’un nombre significatif de personnes et peuvent être ainsi qualifiés d’attroupement ou de rassemblement, il n’est pas établi que les blocages des 20 au 23 novembre 2018, des 29 et 30 novembre 2018, des 2 et 15 décembre 2018 et du 9 février 2019 résultent d’un tel nombre, les estimations de la requérante étant contradictoires sur ce point et non corroborées par d’autres pièces du dossier, ou ne relèvent la présence que de cinq manifestants. Les actions ainsi menées ne peuvent dès lors être regardées comme résultant d’un attroupement.
Dans ces conditions, seuls les agissements au niveau de l’échangeur de Bulgnéville des 18 et 19 novembre 2018, 24 au 28 novembre 2018, 22, 26, 28 et 29 décembre 2018, 5 et 10 janvier 2019, et 16 février 2019 doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Quant à l’échangeur de Châtenois :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’incidents produits par la requérante et corroborés par les divers articles de presse versés et les rapports d’intervention de la gendarmerie, que des actions de blocage, de filtrage de la circulation et de mise hors service des péages de la société APRR ont été menées au niveau de l’échangeur de Châtenois sur l’autoroute A31 par des manifestants, de quelques personnes à plusieurs centaines, revêtus de gilets jaunes, du 17 au 26 novembre 2018, du 28 au 30 novembre 2018, et les 10 et 15 décembre 2018.
Toutefois, si les évènements des 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 novembre 2018 et des 10 et 15 décembre 2018 sont le fait d’un nombre significatif de personnes et peuvent être ainsi qualifiés d’attroupement ou de rassemblement, les pièces versées par la requérante ne permettent pas d’établir le nombre de manifestants effectivement présent sur l’échangeur de Châtenois les 17, 20, 21 novembre 2018, et les dommages qui y serait liés ne peuvent dès lors être regardés comme résultant d’un attroupement.
Dans ces conditions, seuls les agissements au niveau de l’échangeur de Bulgnéville des 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 novembre 2018 et des 10 et 15 décembre 2018 doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Quant à l’échangeur de Robécourt :
Si la société requérante soutient que de mêmes faits se sont produits sur l’échangeur de Robécourt, les différentes pièces qu’elle verse à l’appui de ses allégations, qui émanent seulement de ses propres services, ne font aucunement apparaitre l’existence de manifestations ou d’attroupements à cet endroit, et ne sont, au surplus, corroborées par aucune des autres pièces du dossier. Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour les préjudices qu’elle estime avoir subis sur cette période sur l’échangeur de Robécourt.
Quant à l’accès au tunnel Maurice Lemaire :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’incidents produits par la requérante et corroborés par les divers articles de presse versés et les rapports d’intervention de la gendarmerie, que des actions de blocage, de filtrage de la circulation et de mise hors service des péages de la société APRR ont été menées au niveau de l’accès au tunnel Maurice Lemaire sur la route nationale 159 par des manifestants, de quelques personnes à plusieurs centaines, revêtus de gilets jaunes, les 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 28 novembre 2018, et le 15 décembre 2018.
Toutefois, si les évènements des 17, 18, 22 novembre 2018 et du 15 décembre 2018 sont le fait d’un nombre significatif de personnes et peuvent être ainsi qualifiés d’attroupement ou de rassemblement, il n’est pas établi que les blocages des 20, 21, 23, 24 et 28 novembre 2018 résultent d’un tel nombre, les estimations de la requérante étant contradictoires sur ce point et non corroborées par d’autres pièces du dossier, ou ne relèvent la présence que de cinq manifestants. Les actions ainsi menées ne peuvent dès lors être regardées comme résultant d’un attroupement.
Dans ces conditions, seuls les agissements au niveau de l’accès au tunnel Maurice Lemaire des 17, 18, 22 novembre 2018 et du 15 décembre 2018 doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de l’existence de délits commis par les attroupements ou rassemblements :
En premier lieu, aux termes de l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. (…) » .
Il résulte de l’instruction que le 20 novembre 2018, la société requérante a fait procéder au remplacement de deux cellules anti-retombée sur les barrières des péages de Bulgnéville et Châtenois, à la suite des dégradations intervenues lors des manifestations de la veille et de l’avant-veille. Ces dégradations doivent ainsi être regardées comme directement imputable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au sens des dispositions citées au point précédent du code pénal.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (…) ».
Alors que la mise en place de barrages filtrants ou de limitation de l’accès aux voies de péages, commis volontairement par les manifestants, constituent des délits de gêne et d’entrave à la circulation au sens de l’article L. 412-1 du code de la route, le seul fait d’empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n’est pas constitutif d’un tel délit et il ne résulte pas de l’instruction que la circulation aurait été entravée lors de la levée des barrières de péage ou qu’elle aurait été excessivement gênée au regard du ralentissement, voire de l’arrêt des véhicules, que le franchissement du péage lui-même implique. Par suite, seuls les préjudices résultants de la mise en place de barrages filtrants ou de limitation de l’accès aux voies de péages sont susceptibles d’ouvrir doit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des dégradations matérielles :
La société APRR sollicite l’indemnisation des dégradations matérielles qu’elle estime avoir subies à la suite des manifestations en litige à hauteur de 15 008,57 euros hors taxes. Toutefois, seule la dégradation des deux cellules anti-retombée sur les barrières des péages de Bulgnéville et Châtenois est établie. Le montant des réparations résultant de l’application des prix du marché dont elle est titulaire, d’un coût unitaire de 315,85 euros hors taxes, n’apparait pas sérieusement contestable, et il y a lieu dès lors de fixer le montant du préjudice subi par la société requérante à la somme de 631,70 euros hors taxes au titre des dégradations subies.
S’agissant des pertes de recettes de la société :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, les pertes de recettes correspondant aux péages non versés à la société APRR par les conducteurs de véhicules passés gratuitement en raison de la levée des barrières par les manifestants, qui ne saurait résulter directement de la mise en œuvre délictuelle de barrages filtrants ou de limitation de l’accès à certaines voies de péage, ne résultent pas de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par les manifestants. Dès lors, la société APRR n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 21 638,45 euros correspondant à la perte de recettes de péages qu’elle estime avoir ainsi subie.
En second lieu, la société APRR soutient qu’elle a subi, durant le mouvement au cours des mois de novembre et décembre 2018, des pertes d’exploitation liées à la baisse de fréquentation de l’autoroute, les accès à celle-ci ayant été bloqués ou réduits par les manifestants et le trafic détourné hors du réseau autoroutier. Pour évaluer cette baisse de fréquentation, elle produit une évaluation du nombre de kilomètres parcourus sur l’ensemble de son réseau, comparant la période litigieuse avec les données de l’année précédente. Elle base en outre le calcul de ses pertes sur les prévisions de trafic attendues au titre de la période. Toutefois, une telle méthode d’évaluation et de calcul ne permet pas d’établir que les pertes d’exploitation alléguées résultent directement et effectivement des attroupements et manifestations qui se sont déroulés sur les échangeurs de Bulgnéville et de Châtenois et au niveau de l’accès au tunnel Maurice Lemaire, et plus précisément de crimes et délits déterminés qui auraient été commis à cette occasion. Il y a lieu, par suite, d’écarter ses prétentions sur ce point.
S’agissant des coûts internes supportés par la société :
En premier lieu, la société APRR justifie avoir dû mobiliser un technicien pour réaliser les travaux de réparation des cellules anti-retombées dégradées le 20 novembre 2018, pour un montant total de 436,48 euros hors taxes. Si elle fait en outre valoir que les actions menées par les manifestants sur l’autoroute l’ont contrainte à mobiliser ses agents travaillant au sein des agences régionales, elle n’en justifie pas, le tableau de synthèse des dépenses et pertes opérationnelles qu’elle verse à l’appui de son recours ne figurant que l’intervention du 20 novembre 2018, s’agissant des Vosges.
En second lieu, elle soutient également que son personnel travaillant à la direction centrale a été mobilisé du 17 novembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 pour la gestion des conséquences des manifestations au niveau de l’ensemble du réseau à raison de 2 970,36 heures. Toutefois, les pièces qu’elle verse à l’appui de son recours, tout comme la méthode d’évaluation qu’elle propose telle que détaillée au point 13, ne permettent pas d’établir que cette mobilisation de son personnel est en lien direct et certain avec les attroupements et manifestations qui se sont déroulés sur les échangeurs de Bulgnéville et de Châtenois et au niveau de l’accès au tunnel Maurice Lemaire, et plus spécifiquement avec des crimes et délits déterminés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le montant des préjudices subis par la société requérante au titre des coûts internes à la somme de 436,48 euros hors taxes.
S’agissant des dépenses liées à la défense des intérêts de la société :
La société requérante fait valoir qu’elle a exposé des coûts pour défendre ses intérêts, notamment s’agissant des procédures d’expulsion devant le juge judiciaire, demandes d’indemnisation et concours de la force publique, lesquelles ont engendré des coûts importants, tant au niveau interne, en raison de la mobilisation de la direction juridique, qu’externe (frais d’huissier et frais d’avocat). Toutefois, d’une part, les frais d’instances exposés ne saurait donner lieu à indemnisation dès lors qu’ils doivent être sollicités au cours de celles-ci, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 700 du code de procédure civile. D’autre part, et en tout état de cause, la société requérante se borne à soutenir que son préjudice doit être fixé pour le département des Vosges à la somme de 3 301,15 euros hors taxes, sans apporter aucun détail s’agissant du calcul lui ayant permis d’aboutir à cette somme, laquelle est en outre en contradiction avec le tableau de synthèse des dépenses et charges des directions centrales qu’elle verse à l’appui de ses prétentions et les factures produites, de sorte qu’il n’est pas possible de les imputer à des crimes et délits déterminés commis à l’occasion d’attroupements. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société APRR une somme totale de 1 068,18 euros hors taxes. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2021, date de réception de la demande préalable par le ministre de l’intérieur.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
Les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports du commandement du groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle du 3 juin 2025 et des rapports d’intervention de ses services des 24 novembre et 9 décembre 2018, que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il n’est pas établi que l’autorité administrative se serait abstenue de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre à la suite des signalements qui lui ont été adressés. D’autre part, et en tout état de cause, la société APRR n’apporte aucun élément de nature à établir que les préjudices qu’elle allègue avoir subis sont différents de ceux qu’ont subis d’autres sociétés concessionnaires du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement ni qu’ils auraient eu un impact significativement négatif sur ses résultats annuels. Ainsi, elle n’établit pas le caractère grave et spécial du dommage invoqué.
Il résulte de ce qui précède que la société APRR n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société APRR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État versera une somme de 1 068,18 euros hors taxes à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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