Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2506967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. E B demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, ainsi que l’inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées et résultent d’un examen incomplet de sa situation ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Katz pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— M. B étant absent, ayant refusé d’être extrait du centre de rétention administrative ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône étant également absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 15 mars 1993, M. B, se disant également M. D A né le 15 mai 1997 à Tunis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2025 en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il fait état des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des circonstances de fait propres à la situation de M. B, en particulier les circonstances qu’il se dit être M. A D, né le 15 mai 1997 à Tunis et de nationalité tunisienne, et qu’il a déclaré être locataire d’un logement à Marseille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu des termes circonstanciés de l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’insuffisant examen de la situation du requérant doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, s’est fondé sur les circonstances d’une part que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part sur les insuffisantes garanties de représentation qu’il présente, en particulier du fait de son entrée irrégulière sur le territoire français, sur l’inexécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français alors qu’il était assigné à résidence, et de l’impossibilité pour lui de présenter un titre d’identité de voyage en cours de validité. Alors que le requérant ne conteste pas la menace pour l’ordre public que son comportement représente, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que bien qu’il allègue avoir été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse lors de son arrivée sur le territoire français, il ne justifie ni d’un lieu de résidence permanent ni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de police le 14 juin 2025, souhaiter quitter le territoire français, en particulier pour rejoindre le Portugal où il aurait entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation, le préfet, en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. En premier lieu, la décision en litige mentionne les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 précité de ce code, et envisage son application au cas particulier de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à trois reprises à des obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 16 novembre 2019, 24 novembre 2020 et 21 décembre 2022, ni aux assignations à résidence qui ont été prises les 12 mars 2023 et 17 septembre 2024. Par ailleurs, alors qu’il ne conteste pas avoir été condamné à cinq reprises les 27 mai 2020, 7 avril 2021, 17 mars 2022, 25 octobre 2022 et 11 janvier 2024, condamnations récentes et multiples, par le tribunal correctionnel de Marseille et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour détention illicite de substance classée comme psychotrope, et détention et vente frauduleuse de tabac manufacturé, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à retenir que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, que le requérant ne conteste au demeurant pas. Enfin, alors que le requérant ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance de l’ancienneté et de la réalité de sa relation de concubinage, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la durée retenue de trois ans n’apparait ainsi pas disproportionnée à la situation du requérant, célibataire sans charge de famille, qui a déjà fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait et dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Katz et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. C
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Approbation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Parlement ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Archives ·
- Utilisation
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité externe
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Établissement ·
- École
- Justice administrative ·
- Extradition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Gouvernement ·
- Procédure pénale ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Part
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Démocratie ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal
- Polynésie française ·
- Huître ·
- Loi du pays ·
- Transfert ·
- Commercialisation de produit ·
- Conseil d'etat ·
- Milieu naturel ·
- Environnement ·
- Principe d'égalité ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.