Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026 à 17h30, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Baden démocratie » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Baden le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer ce récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est, à titre principal, entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’exerce pas les fonctions de chef de bureau mais celles d’adjoint au chef du bureau de sorte que sa situation n’entre pas dans le champ des dispositions, invoquées par le préfet du Morbihan, du 7° de l’article L. 231 du code électoral ;
- à titre subsidiaire, les fonctions qu’il exerce ne peuvent être regardées comme équivalentes à celles de chef de bureau.
Le président de la formation de jugement a, par une décision du 11 février 2026 prise sur le fondement de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, réduit à deux jours le délai de convocation des parties à l’audience.
Les parties ont été informées le 11 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 265 du code électoral dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable en vue de l’enregistrement de la déclaration de la candidature d’une liste, de vérifier si les candidates et candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées le 12 février 2026 par le préfet du Morbihan qui indique qu’un refus de récépissé de déclaration de candidature peut être fondé sur l’existence d’une situation d’inéligibilité prévue à l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête.
Il reprend les moyens de la requête et reprend également à son compte le moyen relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Le préfet du Morbihan a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février au jeudi 26 février 2026 jusqu’à 18h00. M. B… A… a déposé à la préfecture du Morbihan la déclaration de candidature à ce premier tour de la liste « Baden démocratie » qu’il conduit en vue des élections devant se tenir à Baden. Le préfet du Morbihan a, le 10 février 2026, refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste. Par sa requête, enregistrée le même jour à 17h30, M. A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer ce récépissé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »
3. Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
5. Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
6. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Baden démocratie » conduite par M. A…, le préfet du Morbihan a relevé que ce dernier était inéligible au motif que, « au regard de sa fiche de poste et de la délégation de signature dont il dispose », ses fonctions « d’adjoint à la cheffe du bureau de la représentation de l’État, à la direction du cabinet, à la Préfecture du Morbihan » sont équivalentes à celles de chef de bureau de préfecture visées par les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral.
7. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent (…) : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; (…) »
8. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux d’examiner d’autres pièces que celles auxquelles se réfèrent ces dispositions et celles de l’article R. 128 du même code.
9. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. A…, le préfet du Morbihan ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration, faisant ainsi obstacle à la candidature de la liste prise dans son ensemble, au motif que l’un des candidats de cette liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Baden démocratie » conduite par M. A… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Baden le 15 mars 2026 doit être annulée.
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il n’appartient pas au tribunal d’examiner les autres moyens de la requête et ainsi d’apprécier, dans le cadre de la présente instance qui n’est relative qu’à la légalité du refus de délivrer le récépissé permettant à la liste conduite par M. A… de se présenter aux élections municipales et communautaires de Baden, si ce candidat satisfait à la condition d’éligibilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conséquences de l’annulation :
12. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet du Morbihan d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Baden démocratie ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de ce jugement.
13. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet du Morbihan doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où M. A… serait élu, cette élection puisse être utilement contestée devant le juge de l’élection au motif qu’il serait inéligible.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. L’État est la partie perdante dans la présente instance mais, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait exposé des frais pour cette instance, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Baden démocratie » conduite par M. A… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Baden le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Baden démocratie », dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président-rapporteur,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code électoral
- Code de justice administrative
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