Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 sept. 2025, n° 2506053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande de réexamen au titre de l’asile et lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est illégal par voie d’exception de l’arrêté d’expulsion ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est manifestement illégal.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu Me Duten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et développe les moyens qu’elle comporte.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mars 1994 à Laayoune au Sahara Occidental, est entré irrégulièrement sur le territoire le 1er février 2013. L’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié par décision du 28 juin 2013. M. A a obtenu une carte de résident valable du 1er août 2013 au 31 juillet 2023. Par décision du 11 septembre 2023, l’OFPRA a mis fin à sa protection, sur le fondement de l’article L 511-7 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 janvier 2025, après avis défavorable de la commission d’expulsion, la préfète de la Dordogne a prononcé l’expulsion de M. A. Le recours qu’il a introduit tendant à l’annulation de cet arrêté est pendant. Par arrêté du 7 janvier suivant, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence à Périgueux, assignation renouvelée par arrêté du 19 février 2025. Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés. M. A a, ensuite, été placé en rétention administrative par arrêté du 5 mai 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rendu, le 20 juin 2025, un avis favorable à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Grionde du 7 mai 2025 prononçant l’éloignement de M. A à destination du Maroc. Par ordonnance du 28 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’arrêté du 7 mai 2025. Par arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2025, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde. Un arrêté du 11 août 2025 procède au renouvellement de cette assignation. M. A a, le 29 août 2025, déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture. Par arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a, formellement, refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
2. Il résulte des termes de l’arrêté contesté, et n’est pas remis en cause par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que, ainsi que le soutient le requérant, sa demande de réexamen n’a pas été enregistrée, étape préalable à la délivrance, le cas échéant, d’une attestation de demande d’asile. Les conclusions à fin d’annulation sont, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, dirigées contre une décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article R. 521-14 : « Il est remis au demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l’article R. 531-3 lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article. »
4. Ensuite, aux termes de l’article L. 521-7 de ce même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. /Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. » Aux termes de l’article L. 542-1 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur :/ () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; /d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. /Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. "
5. Enfin, aux termes de son article L. 523-4 : « Sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. » Aux termes de l’article L. 523-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public./ L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. » Aux termes de l’article L. 753-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, () pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet./ En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, l’assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l’attente du départ de l’étranger. » Aux termes de l’article R. 523-4 : « Le demandeur assigné à résidence en application de l’article L. 523-1 avant l’enregistrement de sa demande d’asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement. »
6. L’arrêté attaqué, qui ne vise aucune des dispositions précitées, relève que M. A, à qui le statut de réfugié a été retiré par décision de l’OFPRA du 11 septembre 2023, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qu’il est assigné à résidence jusqu’au 26 septembre 2025. De tels motifs ne sont pas de nature à justifier légalement un refus d’enregistrement de sa demande. Ils ne sont pas plus de nature à justifier, une fois la demande enregistrée, le refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Duten au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde 29 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de réexamen de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Duten la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Duten et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOISLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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