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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2400230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 2 avril 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des 28 fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet entre septembre 2021 et juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en procédant à 28 fouilles à nu à son égard entre le mois de septembre 2021 et celui de juillet 2023 ; il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elles sont justifiées et proportionnées ;
- les décisions de fouilles ont été prises conformément à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, et aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- la demande d’indemnisation à hauteur de 2 800 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l’absence de faute commise ; en tout état de cause, il n’y a lieu de statuer que sur quatre fouilles intégrales, les autres n’ayant pas eu lieu ;
- le préjudice allégué n’est pas caractérisé ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Par un courrier du 2 mars 2026, le conseil de M. B… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de trois jours, la demande indemnitaire adressée au ministère de la justice relative aux fouilles des 13 mai et 5 août 2021 qui n’étaient pas comprises dans la période visée par sa demande indemnitaire du 8 novembre 2023. M. B… n’a pas répondu à cette mesure d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 24 novembre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Argentan du 11 mai 2021 au 16 août 2023. Par un courrier en date du 8 novembre 2023, dont l’administration pénitentiaire a accusé réception le 16 janvier 2024, il a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de vingt-huit fouilles corporelles intégrales entre les mois de septembre 2021 et juillet 2023. Suite au rejet de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire, il sollicite par la présente requête la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices liés à ces fouilles.
Sur la liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudices auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudices en question.
M. B… a adressé le 8 mars 2023 un recours indemnitaire préalable à l’administration pénitentiaire relatif aux fouilles intégrales qu’il a subies sur une période comprise entre les mois de septembre 2021 et juillet 2023. Toutefois, s’agissant des fouilles des 13 mai et 5 août 2021, il n’établit pas, malgré une demande de régularisation en ce sens faite par le tribunal, avoir adressé une demande indemnitaire spécifique les concernant. Par suite, les conclusions indemnitaires relatives à ces fouilles sont écartées comme irrecevables.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. »
En vertu des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / (…) ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. »
Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouilles, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’agissant de la fouille du 3 septembre 2021 :
8. Le ministre de la justice justifie le recours à cette mesure par le fait que le parloir n’est pas sous surveillance constante, ce qui offre une occasion de contact avec l’extérieur et donc de transmission d’objets ou de substances qui ne seraient pas détectés par des mesures moins intrusives. Toutefois, en l’absence de tout élément concret sur les fréquentations du requérant, sa personnalité, son comportement en détention, ses agissements antérieurs et ses antécédents disciplinaires avant 2023, notamment des sanctions permettant d’établir qu’il aurait déjà été en possession d’objets ou de substances prohibés à la date à laquelle s’est produite la fouille litigieuse, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ses antécédents pénaux soient en lien avec de tels faits, il n’est pas établi que l’administration pouvait craindre l’introduction d’objets ou substances prohibés en détention par M. B…. Ainsi, la nécessité de cette fouille intégrale ne peut être regardée comme étant établie au regard des circonstances particulières de sa mise en œuvre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire, en procédant sans justification valable, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la fouille du 20 octobre 2022 :
9. Le ministre de la justice n’apporte aucun élément relatif aux circonstances particulières de cette fouille dont il se borne à reconnaître l’existence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire, en procédant sans justification valable à cette fouille, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la fouille du 10 juillet 2023 :
10. Il résulte de l’instruction que la fouille individuelle litigieuse était programmée à 6h45. Selon le compte rendu d’incident fourni par le ministre de la justice, un téléphone portable a été découvert dans la cellule du requérant postérieurement à cette fouille individuelle. Il en résulte que la fouille intégrale qui a été imposée à M. B… était prématurée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire, en procédant sans justification valable à cette fouille, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la fouille du 31 juillet 2023 :
11. Il résulte de l’instruction que le 10 juillet 2023, un téléphone portable a été découvert dans la cellule du requérant. Eu égard au caractère récent de cet incident, à l’usage qui peut être fait de l’objet ainsi découvert, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, à la possibilité de dissimuler ce type d’objet en échappant à un contrôle reposant sur des mesures moins intrusives qu’une fouille intégrale, une fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique n’aurait pas permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes et aurait été insuffisante pour assurer la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que les agents de l’administration pénitentiaire aient procédé aux fouilles en cause dans des conditions qui, par elles-mêmes, aient attenté à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des autres fouilles alléguées :
12. L’administration pénitentiaire soutient, sans être contredite, que les seules fouilles intégrales imposées à M. B… sont celles mentionnées aux points 8 à 11 du présent jugement. L’existence de ces fouilles n’étant pas établie, les fautes alléguées ne sont pas caractérisées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice :
13. Eu égard à la nature des manquements commis par l’administration pénitentiaire, tels que décrits aux points 8 à 10 du présent jugement, M. B… doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 300 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 300 euros à compter du 26 janvier 2024.
15. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Themis.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires relatives aux fouilles des 13 mai et 5 août 2021 sont irrecevables.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024. Les intérêts échus à compter du 26 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés, sous réserve que la SCP Themis avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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