Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2304754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A… B…, représentée Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord du 25 mars 2023 de mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 630,16 euros portant sur la période de janvier à février 2023, ainsi que cette dernière décision ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le président du conseil départemental du Nord a méconnu l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles à raison du défaut de notification de l’indu ;
il a méconnu l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles en ne transmettant pas son recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ;
la caisse d’allocations familiales du Nord ne l’a pas informée de l’utilisation de son droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la caisse d’allocations familiales a méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en la privant d’une garantie au stade du recours administratif préalable obligatoire ;
la caisse d’allocations familiales a fait une inexacte application des articles L. 311-3-1 et R. 311-2-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation sur la créance mise à sa charge, dès lors qu’elle a toujours déclaré correctement sa situation et a attiré, à plusieurs reprises, l’attention du département sur sa situation ; à supposer que l’indu soit avéré, il relève de la seule responsabilité du département qui n’a pas tenu compte de ses déclarations ;
à titre subsidiaire, elle ne peut pas rembourser l’indu mis à sa charge : elle est femme au foyer, avec trois enfants à charge, est enceinte du quatrième et la société créée par son mari ne génère pas de bénéfice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 7 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active, a déclaré, le 8 décembre 2022, un changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, indiquant que son mari avait perçu des salaires au cours du trimestre d’octobre à décembre 2022, mais qu’il était sans activité à compter du 1er décembre 2022, inscrit à Pôle emploi et ne percevait aucun revenu de substitution. En conséquence, la caisse d’allocations familiales a appliqué une mesure de neutralisation des revenus perçus par M. B… durant ce trimestre. Toutefois, un échange avec Pôle emploi a révélé une divergence entre les déclarations de Mme B… et la situation réelle du foyer, dès lors que M. B… bénéficiait d’une indemnisation au titre du chômage et avait repris une activité professionnelle à compter du 14 décembre 2022, ayant créé son entreprise. Par suite, l’organisme payeur a procédé à un réexamen des droits de Mme B… au revenu de solidarité active, supprimant la mesure de neutralisation initialement appliquée. Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 1 630,16 euros pour la période de janvier et février 2023, notifié par un courrier du 25 mars 2023. Mme B… a formé, le 5 avril 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, lequel a été rejeté par une décision du 22 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision et sollicite, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de cette créance.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2023 :
En ce qui concerne la régularité de la décision :
En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu de notification de l’indu de revenu de solidarité active dans les formes prescrites par l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme B… n’indique pas les mentions qui seraient, selon elle, manquantes. Au demeurant, la décision du 25 mars 2023 comporte le montant et la nature de l’indu, la période concernée, à savoir janvier et février 2023, et le motif, tiré de la situation de chômage de son conjoint. Elle a été d’ailleurs en mesure de contester cet indu par un recours administratif préalable daté du 5 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à raison du défaut de notification de l’indu en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le RSA est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. En l’espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Le moyen soulevé à cet égard ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si, aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…) », ces stipulations ne sont toutefois applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B… a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire et qu’elle a eu, au cours de la procédure devant le tribunal, communication de l’ensemble des pièces du dossier sur le fondement duquel l’indu a été établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales (…) ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, rappelées au point 8, que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’occurrence, il résulte de l’instruction que Pôle emploi a informé la caisse d’allocation familiales du Nord de ce que le mari de Mme B…, ayant créé son entreprise le 14 décembre 2022, avait perçu une indemnisation à compter de janvier 2023 en tant que demandeur d’emploi, de sorte que la mesure de neutralisation de ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active, dont le couple avait pu bénéficier pour le mois de décembre 2022 pour tenir compte de l’absence d’activité et de revenu de substitution de l’époux depuis le 30 novembre 2022, ne pouvait plus s’appliquer à compter du mois suivant. Il ne résulte par conséquent pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales aurait recouru au droit de communication organisé par les dispositions précitées, l’indu en litige provenant seulement de la mise à jour, le 25 mars 2023, de la situation professionnelle de l’époux de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Le 2° de l’article L. 311-5 relatif aux documents non communicables et auquel fait référence l’article L. 311-3-1 mentionne notamment ceux pour lesquels la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature.
Si la requérante soutient qu’elle a été privée d’une garantie en raison de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de l’instruction que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, mais seulement à la suite d’un échange avec Pôle-emploi. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ».
Aux termes de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ». L’article R. 262-13 de ce même code dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ».
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». L’article R. 262-7 dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des déclarations de Mme B… selon lesquelles son époux était sans revenu depuis la fin de son activité professionnelle le 1er décembre 2022, la CAF du Nord a appliqué une mesure de neutralisation pour ne pas tenir compte des revenus perçus les mois précédents pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Or, ainsi qu’il a été dit, M. B… a perçu une indemnisation de Pôle emploi à compter de janvier 2023 compte tenu d’une création d’entreprise le 14 décembre 2022. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, ce changement de situation a remis en cause la mesure de neutralisation prévue à l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le département était fondé à constater un trop-perçu pour les mois de janvier et février 2023.
Si l’intéressée soutient avoir, à plusieurs reprises, attiré l’attention de la caisse d’allocations familiales sur la future perception de l’allocation de retour à l’emploi de son mari, cette allégation n’a aucune incidence sur le bien-fondé du trop-perçu.
Par suite, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président du conseil départemental réclame le trop-perçu du revenu de solidarité active.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Mme B… qui se borne dans sa requête à déclarer être femme au foyer, élever trois enfants et en attendre un quatrième, n’apporte aucun élément de nature à apprécier la situation de précarité de son foyer à la date du présent jugement. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, il y a lieu de rejeter sa demande de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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