Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2304786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait de l’absence de rémunération de 950,36 heures supplémentaires effectuées entre 2011 et 2017, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa créance n’est pas prescrite eu égard aux diligences qu’elle a accomplies et qui ont interrompu le cours de la prescription ;
— elle a effectué des heures supplémentaires jusqu’au terme de son contrat de travail en 2021, de sorte que le fait générateur de la créance présente un caractère continu depuis son recrutement, le 1er mars 2011 et jusqu’à cette date, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2022 ;
— la décision du 11 avril 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’incompétence ;
— elle a effectué 950,36 heures supplémentaires en raison des besoins du service, qui n’ont pas été rémunérées et qu’elle et n’a pas pu intégralement récupérer sous forme de repos compensateur ;
— le refus de l’indemniser méconnaît son droit à rémunération ou à compensation résultant de la règle du service fait ;
— les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en retirant illégalement la décision, révélée notamment par un courriel du 31 mai 2022, d’indemniser ce reliquat d’heures supplémentaires ;
— elle a été placée dans une situation illégale entre 2011 et 2017 dès lors qu’elle a pu effectuer des heures supplémentaires décomptées par un système de pointage alors qu’en tant que physicienne de radiothérapie, elle n’était pas éligible à ce dispositif ;
— les heures supplémentaires effectuées n’avaient pas à être récupérées et pouvaient être rémunérées au titre du service fait ;
— elle subit un préjudice correspondant à l’absence de rémunération de 950,36 heures qu’elle a réalisées ;
— elle justifie d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Ils font valoir que :
— la créance invoquée par la requérante est prescrite ;
— aucune décision de retrait n’a été prise dès lors que le courriel adressé à la requérante, le 31 mai 2022, ne peut être regardé comme une décision créatrice de droits, ce courriel ayant été envoyé par une agente qui ne dispose ni de la compétence ni d’une délégation de signature pour prendre des décisions en matière de ressources humaines ;
— les agents publics ne peuvent être rémunérés qu’en vertu d’un texte et aucun cadre réglementaire ne prévoyait avant le 11 juin 2020, la reconnaissance ou la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les physiciens de radiothérapie ;
— la seule circonstance que l’intéressée a disposé d’un badge permettant de comptabiliser des heures supplémentaires n’impliquait pas que celles-ci soient rémunérées ;
— elle a été avertie par sa hiérarchie de l’impossibilité de prétendre à une telle rémunération et il lui appartenait d’adapter son comportement aux règles applicables en recourant au repos compensateur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025 par une ordonnance du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dandan, représentant Mme B, et de Me Litzler, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé en qualité de physicienne de radiothérapie auprès des Hospices civils de Lyon (HCL) entre le 11 mars 2011 et le 31 août 2021. Entre mai et septembre 2022, elle a adressé des demandes afin d’obtenir l’indemnisation d’un reliquat d’heures supplémentaires de 950,36, auxquelles il n’a pas été fait droit. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner les HCL à l’indemniser des préjudices financier et moral nés de l’absence de rémunération de ces heures.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l’État, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 3 dispose que « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Les HCL soutiennent que la créance de Mme B serait en partie prescrite. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que la requérante a effectué des heures supplémentaires de manière continue tout au long de sa période d’exercice auprès des HCL, et que sa créance porte ainsi sur des préjudices continus qui sont nés entre le 11 mars 2011 et le 31 août 2021, sans qu’il soit par ailleurs possible, s’agissant d’un reliquat global d’heures supplémentaires dont le montant n’est pas discuté, d’imputer ces heures à des périodes spécifiques. En outre la requérante, qui a présenté sa requête postérieurement à la fin de son contrat de travail, produit des échanges de courriels et courriers témoignant de ses démarches effectuées afin d’obtenir le paiement de ces heures supplémentaires, en indiquant, sans être contredite, qu’elle aurait adressé à ce sujet d’autres courriels qui sont restés sans réponse et qu’elle n’est pas en mesure de produire, faute de disposer d’un accès à son ancienne messagerie professionnelle. Les HCL, auxquels le tribunal a adressé une demande en ce sens, n’a pas répondu sur le point de savoir si de tels courriels auraient effectivement été adressés, et ne peuvent ainsi être regardés comme contestant l’interruption de la prescription quadriennale. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que la créance dont se prévaut la requérante serait frappée par la prescription quadriennale.
En ce qui concerne le droit à indemnisation des 950,36 heures supplémentaires effectuées :
4. Il résulte de l’instruction que les agents employés en qualité de physiciens de radiothérapie des HCL ont bénéficié, au moins jusqu’en 2017, d’un système de gestion permettant la comptabilisation des heures supplémentaires et leur faisant bénéficier d’une indemnisation à ce titre. Il est constant qu’à la date à laquelle Mme B a quitté les HCL après y avoir exercé pendant plus de dix ans, elle disposait d’un reliquat de 950,36 heures effectuées en sus de son cycle de travail, qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération et qui n’ont pas donné lieu à une récupération sous la forme de repos compensateur.
5. Si, en application des dispositions applicables à l’organisation du travail dans les établissements publics de santé, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une indemnisation, les conditions de cette indemnisation doivent être fixées, pour chaque catégorie d’emploi, par un texte. Or, il ne résulte ni des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, ni du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni d’aucune autre disposition réglementaire ou législative, que les physiciennes de radiothérapie, qui sont des agents contractuels de catégorie A, seraient éligibles au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que le contrat de la requérante prévoirait le versement d’une telle indemnité. Dans ces conditions, Mme B ne dispose d’aucun droit à ce que les 950,36 heures qu’elle a effectuées en sus de son cycle horaire fassent l’objet d’une rémunération sous la forme d’une indemnité pour travaux supplémentaires.
6. Toutefois, l’accomplissement du service fait qui, en vertu d’un principe général, constitue la condition préalable de la rémunération de tout agent public, s’entend du temps de travail pendant lequel l’agent se tient à la disposition de l’administration qui l’emploie pour remplir la mission correspondant à son statut ou à son contrat. Le contrat de recrutement engage ainsi l’établissement public de santé à rémunérer le praticien contractuel pour le temps qu’il a consacré au service. Par suite, les agents publics contractuels ont droit à rémunération après service fait.
7. En l’espèce, dès lors qu’il constant que 950,36 heures ont été travaillées par Mme B à la demande de son employeur, faisant ainsi naître un droit à rémunération, lequel, au demeurant, lui avait été reconnu par un courriel des services des ressources humaines du 31 mai 2022 lui assurant le paiement de ces heures sur la paie du mois de juin.
8. Pour évaluer le préjudice financier de Mme B, il y a lieu de tenir compte de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre pour ces 950,36 heures, par référence au taux horaire normal dont elle bénéficiait, en application de son contrat de travail. En l’état de l’instruction, le tribunal n’étant pas en mesure de calculer le montant de la somme à laquelle Mme B aurait pu prétendre en rémunération des 950,36 heures de travail qu’elle a effectuées, il y a lieu de la renvoyer devant l’administration afin qu’il soit procédé d’une part au calcul de la somme qui lui sera versée à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. Il résulte de l’instruction que Mme B a dû effectuer de nombreuses démarches afin d’obtenir l’indemnisation des heures travaillées, les Hospices civils de Lyon ayant maintenu l’intéressée dans une situation incertaine, s’agissant de la rémunération de ces heures, et ayant refusé cette rémunération après lui avoir assuré, par un courriel du 31 mai 2022, que celle-ci serait effectuée sur la paie de juin. Compte tenu des effets de cette situation pour la requérante, qui évoque un sentiment d’anxiété qui en a résulté, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacles à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est renvoyée devant les Hospices civils de Lyon pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité correspondant à la rémunération de 950,36 heures, par référence au taux horaire normal dont elle bénéficiait en application de son contrat de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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