Infirmation partielle 25 janvier 2022
Confirmation 31 janvier 2023
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2022, n° 18/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 novembre 2018, N° 16/06451 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JDC SA ; JDC MIDI PYRENEES ; GROUPE JDC ; JDC ; JDC LANGUEDOC ; Le réseau JDC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99779371 ; 3834913 ; 3850911 ; 3850656 ; 3921772 ; 4264110 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20220075 |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JDC SAS c/ JDC LANGUEDOC SARL, JDC MIDI PYRENEES SAS, JDC NORMANDIE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 25 janvier 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 18/06676 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYSY Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/06451) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2018 APPELANTE : SAS JDC, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 4 rue Christian Franceries – Parc de Chavail es – 33520 BRUGES représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SAS JDC MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis 14 rue du Cassé – Parc d’Activité du Cassé – 31240 SAINT JEAN représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florence GRACIE-DEDIEU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE SARL JDC LANGUEDOC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur G W, domicilié en cette qualité au siège sis 113 rue Emile Julien – Zone Artisanale Garosud – 34070 MONTPELLIER représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LE STANC substituant Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER SARL JDC NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 9 allée Louise Michel – 76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF
représentée par Maître GRANET substituant Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseil er, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique S ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SARL JDC Aquitaine, aujourd’hui SAS JDC, a été immatriculée le 30 mai 1989 et exploite une activité de vente et location de caisses enregistreuses, appareils monétiques, terminaux de paiement de cartes bancaires, informatique et maintenance y afférents, fournitures s’y rapportant et service après-vente, vente d’alarmes et systèmes de vidéo-surveil ance. Elle possède plusieurs établissements exerçant une activité similaire ou proche. La SARL JDC Midi-Pyrénées, immatriculée le 23 mai 1989, exerce une activité de commercialisation de caisses enregistreuses et systèmes de gestion de terminaux de paiement électroniques. La SARL à associé unique JDC Languedoc, immatriculée le 18 février 1993, exerce une activité d’achat, vente, SAV, réparation de tous matériels électroniques et informatiques.
La SARL à associé unique JDC Normandie, immatriculée le 4 décembre 1995, exerce une activité de vente de matériel d’équipement informatique, de fourniture de caisses enregistreuses et prestations de maintenance technique et de formation y afférentes. Ces sociétés n’ont aucun lien juridique et ne font partie d’aucun groupe mais se sont réparties à l’origine sur le territoire français en exerçant chacune dans son secteur géographique la même activité. Ces différentes sociétés ont déposé les marques suivantes : * la SAS JDC :
- le 1er mars 1999 la marque semi-figurative 'JDC S.A.' enregistrée sous le numéro national 99779371 et régulièrement renouvelée en 2009, en classe 9 pour 'Caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, périphériques, photocopieuses, télécopieuses'.
- le 1er août 2011, la marque verbale 'GROUPE JDC’ enregistrée sous le numéro national 3850656 renouvelée depuis le 1er août 2011, en classes 9, 42 et 45 pour :
- 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; instruments d’alarmes et détecteurs, produits utilisés pour le contrôle, la commande, la télécommande, le réglage, la supervision ou la programmation d’équipements électriques ou électroniques destinés à la sécurité, à l’alarme, au contrôle d’accès, à l’ouverture et à la fermeture et au verrouillage des portes, portes de garages, portails, barrières, fenêtres, volets, stores, grille, à la manœuvre des serrures, tous ces produits étant appliqués à l’habitation individuel e ou col ective, aux bâtiments publics ou privés et aux espaces publics ou privés de stationnement ;
- 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ;
- 45 : service de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport) ; consultation en matière de sécurité.
- le 2 août 2011, la marque 'JDC’ en classes 9, 42 et 45,
- le 10 novembre 2011, la marque semi-figurative 'JDC SA’ en classes 9, 42 et 45. * la SARL JDC LANGUEDOC :
- le 23 mai 2012, la marque semi-figurative en couleurs 'JDC LANGUEDOC’ sous le numéro 3921772 en classes 9, 42 et 45. * la SARL JDC MIDI PYRENEES :
- le 26 mai 2011, la marque semi-figurative 'JDC MIDI-PYRENEES’ en classes 9 et 42, enregistrée sous le numéro 3834913,
- le 12 avril 2016 la marque verbale 'Le réseau JDC’ dans les classes 9, 42 et 45. Une procédure d’opposition a été formée par la SAS JDC à cette dernière marque déposée le 12 avril 2016 par la SARL JDC Midi- Pyrénées, et par décision du 4 janvier 2017, le directeur de l’INPI a partiel ement fait droit à l’opposition reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits 'appareils et instruments de pesage, supports d’enregistrement numérique, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement des données, ordinateurs, tablettes électroniques, logiciels et périphériques d’ordinateurs'. Par acte du 27 mai 2016, la société par actions simplifiée JDC a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, faisant valoir que ces sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire :
- en créant un site internet dont le nom de domaine est le suivant : http://www.jdc-caisse-enregistreuse.fr/,
- en demandant des référencements sur les moteurs de recherches destinés à faire de ce 'Réseau JDC’ le premier lien visible pour la clientèle,
- en signant par 'JDC MP Caisse’ une demande de RDV client par SMS. Par acte du 30 septembre 2016, la société JDC Midi-Pyrénées a assigné la société JDC en nul ité des marques déposées par el e les 1er mars 1999, n°113874311 et le 2 août 2011 sous le n°113850911,
au motif que la dénomination de la société JDC Midi-Pyrénées estantérieure aux marques déposées de mauvaise foi et en fraude des droits de la société JDC Midi-Pyrénées. Les deux instances ont été jointes. Les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie ayant soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur l’action engagée par la société JDC, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2017, dit le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour statuer. Pa r jugement du 27 n ovembre 2 018 , le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
- déclaré recevables les demandes formées par conclusions signifiées par la SAS JDC le 16 novembre 2016,
- déclaré nulles les marques :
-'JDC S.A.' déposée le 1er mars 1999 par la SAS JDC sous le numéro national 99 779 371,
- 'GROUPE JDC’ déposée le 1er août 2011 par la SAS JDC sous le numéro national 3850656,
- 'JDC’ déposée le 2 août 2011 par la SAS JDC sous le numéro 11 3 850 911,
- 'JDC SA’ déposée le 10 novembre 2011 par la SAS JDC sous le numéro 11 3 874 311,
- 'JDC MIDI-PYRENEES’ déposée le 26 mai 2011 par la SARL JDC MIDI PYRENEES sous le numéro 11 3 834 913,
- 'JDC LANGUEDOC’ déposée le 23 mai 2012, par la société JDC LANGUEDOC sous le numéro 3921772,
- rejeté l’action en contrefaçon de la SAS JDC,
- rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts,
- dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre d’une part la SAS JDC et d’autre part les SARL JDC MIDI PYRENEES, SARL JDC LANGUEDOC et JDC NORMANDIE. La société JDC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021, la société par actions simplifiée JDC demande à la cour de :
- déclarer la SAS JDC recevable et bien fondée en son appel,
- rejeter la demande de JDC Languedoc fondée sur l’abus du droit d’agir en justice de la SAS JDC,
- confirmer la décision arguée d’appel en ce qu’el e a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et déclaré recevables les demandes formées par conclusions signifiées par la SAS JDC 16 novembre 2016,
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle prononce la nul ité des marques « JDC S.A. », « GROUPE JDC », « JDC » et JDC SA » ;
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette l’action en contrefaçon de la SAS JDC ;
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire formée par la SAS JDC,
- infirmer la décision déférée en ce qu’el e rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS JDC,
- infirmer la décision déférée en ce qu’el e juge qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision déférée en ce qu’el e juge qu’il y a lieu au partage des dépens pour moitié au détriment de la SAS JDC,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle prononce la nul ité des marques « JDC MIDI-PYRENEES » et « JDC LANGUEDOC »,
- confirmer la décision déférée en ce qu’el e rejette la demande au titre de la concurrence déloyale formée par la société JDC LANGUEDOC,
- confirmer la décision déférée en ce qu’el e rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société JDC LANGUEDOC et la société JDC MIDI-PYRENEES ;
STATUANT À NOUVEAU :
- constater l’existence d’actes de contrefaçon réalisés par les sociétés JDC MIDI PYRENEES, JDC LANGUEDOC et JDC NORMANDIE conformément aux articles L713-3 et L716-1 du code de la propriété intel ectuel e, En conséquence,
- interdire aux sociétés JDC MIDI PYRENEES, JDC LANGUEDOC et JDC NORMANDIE d’utiliser sous quelque forme que ce soit le vocable « JDC » ou « Le réseau JDC » ou les signes « JDC LANGUEDOC » ou « JDC MIDI PYRENEES » pour désigner des produits et services dans les classes 9, 42 et 45 et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- limiter l’utilisation de la dénomination sociale « JDC LANGUEDOC » à la société JDC LANGUEDOC à la région LANGUEDOC telle que définie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 et ce, en vertu de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle avec interdiction de mettre le nom « JDC LANGUEDOC » sur tout support, hors papier entête,
- limiter l’utilisation de la dénomination sociale « JDC NORMANDIE » à la société JDC NORMANDIE à la région NORMANDIE telle que définie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 et ce, en vertu de l’article L713-6 du code de la propriété intel ectuelle avec interdiction de mettre le nom « JDC NORMANDIE » sur tout support, hors papier entête,
- limiter l’utilisation de la dénomination sociale « JDC MIDI- PYRENEES » à la Sté JDC MIDI-PYRENEES, à la région MIDI- PYRENEES telle que définie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 et ce, en vertu de l’article L713-6 , avec interdiction de mettre le nom « JDC MIDI-PYRENEES » sur tout support, hors papier entête.
- prononcer la nullité de la marque « JDC LANGUEDOC » numéro 3921772.
- prononcer la nullité de la marque « JDC MIDI-PYRENEES » numéro 3834913.
- interdire aux sociétés JDC MIDI PYRENEES et JDC LANGUEDOC d’utiliser la marque « JDC OCCITANIE » numéro 4695341.
- juger que la société JDC MIDI PYRENEES, la société JDC LANGUEDOC et la société JDC NORMANDIE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société JDC,
- débouter les sociétés JDC MIDI PYRENEES, JDC LANGUEDOC et JDC NORMANDIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents.
- juger irrecevable la demande en paiement de 25 000 euros de la société MIDI PYRENEES pour procédure abusive ou à tout le moins l’en débouter. En conséquence,
- condamner solidairement la société JDC MIDI PYRENEES, la société JDC LANGUEDOC et la société JDC NORMANDIE à la fermeture du site internet,
- interdire l’utilisation du nom de domaine « jdc-caisse- enregistreuse.fr » par les sociétés JDC MIDI PYRENEES, JDC LANGUEDOC et JDC NORMANDIE en attendant que l’office d’enregistrement compétent ordonne le transfert du nom de domaine au profit de la société JDC en vertu des articles L45-2 et -6 du code des postes et des communications électroniques,
- condamner solidairement la société JDC MIDI PYRENEES, la société JDC LANGUEDOC et la société JDC NORMANDIE à verser à la société JDC la somme de 120 000 €.
- condamner solidairement la société JDC MIDI PYRENEES, la société JDC LANGUEDOC et la société JDC NORMANDIE à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société JDC MIDI PYRENEES, la société JDC LANGUEDOC et la société JDC NORMANDIE aux entiers dépens de première instance et d’appel et aux frais éventuels d’exécution, À titre subsidiaire,
- si le jugement était confirmé, la cour prenant en considération le développement des activités d’encaissement, monétique, dosage des boissons, pesage, alarme et vidéo-protection de chacune des parties, limiter l’utilisation du nom commercial JDC par chacune des parties à son secteur géographique et ce, sur les seules régions constituant leurs dénominations sociales respectives,
- en conséquence, restreindre l’utilisation du nom commercial JDC et ce, pour les activités d’encaissement, monétique, dosage des boissons, pesage, alarme et vidéo-protection :
* à la région MIDI PYRENEES pour la société JDC MIDI PYRENEES, à la région LANGUEDOC pour la société JDC LANGUEDOC, à la région NORMANDIE pour la société JDC NORMANDIE, * et à toutes les autres régions hors MIDI PYRENEES, LANGUEDOC et NORMANDIE pour la société JDC, à l’exception de l’activité monétique pour laquelle JDC pourra intervenir comme cela a toujours été le cas sur tout le territoire national. En tout état de cause,
- débouter les sociétés JDC MIDI PYRENEES, JDC LANGUEDOC et JDC NORMANDIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2021, la société par actions simplifiée JDC Midi- Pyrénées demande à la cour de : Sur les demandes relatives aux marques :
- infirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la société JDC et statuant à nouveau,
- constater l’irrecevabilité des demandes de la société JDC fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans ses conclusions de novembre 2016,
- constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulouse,
- en toutes hypothèses confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les quatre marques dont se prévalait la société JDC SA et jugé que la concluante n’avait pas commis d’actes de contrefaçon,
- prononcer l’annulation des 4 marques déposées par la société JDC SA : JDC n° 3850911, JDC SA n° 3874311 et n° 99779371, GROUPE JDC n° 3850656,
- condamner la société JDC SA à payer à la société JDC MIDI- PYRENEES une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la marque JDC MIDI-PYRENEES,
Sur les demandes relatives aux actes de concurrences déloyales et parasitisme :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société JDC SAS de ses demandes au titre des prétendus acte de concurrence déloyale ou parasitisme,
- débouter la société JDC SA de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause,
- condamner la société JDC SA au paiement d’une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700-1 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamner la société JDC SA au paiement d’une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée JDC Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré du 27 novembre 2018 en ce qu’il a débouté la SARL JDC Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En conséquence,
- condamner la SAS JDC à verser à la SARL JDC NORMANDIE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens de première instance.
- confirmer le jugement déféré du 27 novembre 2018 pour le surplus. En cause d’appel,
- débouter la SAS JDC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL JDC NORMANDIE.
- condamner la SAS JDC à verser à la SARL JDC NORMANDIE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 août 2021, la société à responsabilité limitée JDC Languedoc demande à la cour de : Sur les demandes relatives aux marques
-infirmer le jugement sur la recevabilité et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande additionnel e de l’appelante dans ses conclusions de novembre 2016 devant le tribunal articulant des prétentions de contrefaçon de marque à l’encontre notamment de la concluante.
- en toutes hypothèses, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les quatre marques dont se prévalait la société JDC SAS et jugé par conséquent que la concluante n’avait pas commis d’actes de contrefaçon.
- infirmer le jugement qui a annulé la marque « JDC LANGUEDOC » n° 3921772 du 23 mai 2012. Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des intimées, dont spécialement la concluante.
- infirmer en revanche le jugement en ce qu’il a écarté les demandes de la concluante en concurrence déloyale à l’encontre de l’appelante,
- Juger dès lors que la société JDC SAS a commis des fautes dommageables dont l’appelante obtiendra réparation matérielle et morale par l’allocation de la somme de 120 000 euros.
- Enjoindre également à la société appelante de cesser tout acte de dénigrement de l’intimée, tout acte opérant confusion avec l’activité de l’intimée ou toute utilisation dans la communication de JDC SAS de la couleur bleue, employé par l’intimée, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée dans l’année suivant la signification de la décision à intervenir. Sur la demande de l’intimée JDC Languedoc contre l’appelante JDC SAS pour abus du droit d’agir
- Infirmer le jugement qui a écarté la demande de l’intimée reprochant à l’appelante un abus du droit d’agir.
- Statuant à nouveau, juger que la société JDC SAS dans son action contre l’intimée concluante a abusé de son droit d’agir en justice et
condamner l’appelante au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
- Condamner en toutes hypothèses l’appelante à verser à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 novembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence : La société JDC Midi-Pyrénées soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Toulouse pour connaître de l’action engagée par la société JDC. Toutefois, le tribunal a déclaré à bon droit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée devant lui, puisque le juge de la mise en état avait statué sur ce point. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes de la société JDC fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle : Les sociétés JDC Midi-Pyrénées et JDC Languedoc contestent la recevabilité des demandes de l’appelante fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle, en relevant que l’acte introductif d’instance ne se fondait que sur des actes de concurrence déloyale, et que la société JDC n’a formulé qu’ensuite des demandes relatives aux marques. Elles concluent à l’irrecevabilité de ces dernières aux motifs que : ' le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale n’est possible que de façon limitée ; ' les demandes en contrefaçon et en annulation de marque ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes en concurrence déloyale, et ne sont pas comprises dans celles-ci, de sorte que présentées pour la première fois en cause d’appel, elles sont irrecevables ; ' l’article L. 716-3 du code de la propriété intel ectuel e n’admet le cumul des demandes que si les actes de concurrence déloyale sont connexes à une demande principale relative à une marque ;
' les demandes additionnel es de la société JDS ne se rattachent pas par un lien suffisant à ses demandes initiales. La cour considère que : ' les conditions du cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale sont des conditions de fond, non de recevabilité ; ' les demandes de la société JDC ne se heurtent pas à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel puisqu’elles ont été présentées aux premiers juges ; ' l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle édicte une règle de compétence, non de recevabilité ; ' le tribunal a exactement caractérisé le lien suffisant exigé par les articles 4 et 70 du code de procédure civile pour la recevabilité des demandes additionnel es, en constatant notamment que l’une des prétentions originaires de la société JDC tendait à interdire aux sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie d’utiliser la marque et la présentation Le réseau JDC. Il apparaît que l’usage des marques litigieuses par les parties est au service de la concurrence qu’elles se livrent, de sorte que, quel que soit leur fondement juridique, les demandes incidentes relatives auxdites marques présentées par la société JDC se rattachent par un lien suffisant à ses prétentions originaires tendant à sanctionner des actes de concurrence déloyale. Sur les demandes en nullité de marque : 1) Sur la validité des marques déposées par la société JDC : Aux termes de l’article L. 711-4 ancien, b, du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L. 714-3 ancien, alinéas 1 et 3, du même code dispose : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. […] « Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. »
S’agissant en premier lieu de la marque n° 99779371 JDC S.A. déposée le 1er mars 1999 par la société JDC, les sociétés JDC Midi- Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie agissent en nullité de cet enregistrement du fait de l’atteinte portée au droit antérieur qu’el es détiennent sur leur dénomination sociale. La société JDC leur oppose la forclusion par tolérance, les sociétés adverses n’ayant pas contesté ses marques avant l’assignation délivrée le 30 septembre 2016 par la société JDC Midi-Pyrénées. Les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie entendent écarter cette fin de non-recevoir en démontrant que la marque n’a pas été déposée de bonne foi. Les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie exposent que les dirigeants des quatre sociétés en cause étaient à l’origine salariés d’une entreprise d’importation de caisses enregistreuses. À la suite de difficultés rencontrées par cette dernière, chacun a, entre 1989 et 1995, créé sa société dans sa région respective. Bien que la société JDC prétende avoir eu dès l’origine une envergure nationale, el e n’en justifie pas : ses pièces nos 40 à 42 ne sont pas antérieures à 2014, et l’évolution de ses dépenses de communication montre qu’el es ont pris leur essor à partir de 2000, après que la société JDC Aquitaine fut devenue la société anonyme JDC. Les sociétés ont entretenu des relations d’affaires jusqu’en 2011. La société JDC confirme qu’elle sous-traitait ainsi à la société JDC Midi- Pyrénées des contrats dans le domaine de la monétique, et lui versait une commission pour qu’el e intervienne à sa place dans la région Midi-Pyrénées. La société JDC Languedoc s’est fournie en matériel auprès de la société JDC (pièce n° 5 de JDC Languedoc). La mauvaise foi du déposant d’une marque au moment de son dépôt est appréciée en considération de l’ensemble des facteurs pertinents au cas d’espèce, et notamment : ' de ce qu’il savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, ' de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe, ' du degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. En l’espèce : ' La société JDC Midi-Pyrénées a été immatriculée le 23 mai 1989, la société JDC Languedoc le 18 février 1995, et la société JDC
Normandie le 4 décembre1995. Elles justifient ainsi d’un droit sur leur dénomination sociale antérieur au dépôt de la marque contestée. La société JDC leur oppose un droit antérieur sur sa dénomination sociale JDC et sur son nom commercial JDC pour avoir été constituée le 11 avril 1989 et avoir enregistré ses statuts le 14 avril 1989, soit avant la société JDC Midi-Pyrénées, constituée le 24 avril 1989 et dont les statuts ont été enregistrés le 26 avril 1989, et avant les sociétés JDC Languedoc et JDC Normandie. Il convient toutefois de rappeler que la société se dénommait alors JDC Aquitaine, non JDC. Quoi qu’il en soit, le fait que la société JDC soit également titulaire de droits antérieurs au dépôt de la marque JDC S. A., que ces droits soient eux-mêmes antérieurs ou non à ceux dont se réclament les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, ne saurait, en soi, empêcher ces dernières de défendre leurs dénominations sociales. Or, le tribunal a justement relevé que la société JDC Aquitaine a toléré au moins jusqu’au 31 mars 2011 l’usage de leurs dénominations sociales par les sociétés adverses. La cour ne peut donc que constater que celles-ci jouissaient à la date du dépôt attaqué d’un droit juridiquement protégé et non contesté. ' Au regard de leurs relations d’affaires, il est constant que la société JDC savait que les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie utilisaient leur dénomination sociale, similaire à la marque JDC S. A., pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé. ' L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt. La société JDC Aquitaine a changé sa dénomination sociale en JDC à la suite de l’assemblée générale du 11 décembre 1998 ayant décidé sa transformation en société anonyme. Elle explique que, se développant sur le territoire national, el e n’avait plus de raison de se cantonner au nom JDC Aquitaine qui prêtait à confusion. Elle a par la suite mis en œuvre une campagne Google Adwords dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc et Normandie (pièce n° 18 de JDC Midi- Pyrénées) ; obtenu l’arrêt en juin 2016 de la campagne Google Adwords menée par la société JDC Midi-Pyrénées dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Normandie ; fait opposition au dépôt de la marque Le réseau JDC le 12 avril 2016 par la société JDC Midi-Pyrénées ; fait opposition au dépôt de la marque JDC Occitanie le 27 octobre 2020 par la société JDC Midi-Pyrénées. Est ainsi caractérisée l’intention de la société JDC d’empêcher les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie de continuer à utiliser pour leur activité tout signe contenant le sigle
JDC. Les droits dont la société déposante se prévaut sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial ne sont pas de nature à exclure une telle intention. La mauvaise foi de la société JDC étant retenue, les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie ne sont pas forcloses et leur action en annulation doit être déclarée recevable. Il convient en conséquence de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Sont similaires les produits qui en raison de leur nature ou de leur destination peuvent être rattachés par la clientèle à la même origine. La société JDC Midi-Pyrénées exerce les activités suivantes : vente de caisse enregistreuse, maintenance, réparation ; vente de terminaux de carte bancaire ou de paiement électronique, ce qui constitue l’activité dite de monétique. La société JDC Languedoc exerce les activités suivantes : achat, vente, service après-vente, réparation de tous matériels électroniques et informatiques La société JDC Normandie exerce les activités suivantes : vente de matériel d’équipement informatique, de caisses enregistreuses et prestations de maintenance technique et de formations y afférentes. La marque JDC S. A. est enregistrée en classe 9 pour les « caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, périphériques, photocopieuses, télécopieuses ». Les produits visés dans l’enregistrement de la marque JDC S. A. sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits commercialisés par les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie. Le tribunal a exactement caractérisé le risque de confusion dans l’esprit du public résultant de la comparaison des signes en cause, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, au regard, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il en résulte que l’identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande d’annulation de ce chef. Pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande d’annulation de la marque n° 3850656 GROUPE JDC déposée le 1er août 2011, de la marque n° 3850911 JDC déposée le 2 août 2011, et de la marque n° 3874311 JDC SA déposée le 10 novembre 2011, étant précisé que les marques JDC et JDC SA sont enregistrées dans les mêmes classes et pour les mêmes produits et services que la marque GROUPE JDC. 2) Sur la validité de la marque déposée par la société JDC Midi- Pyrénées : L’article L. 711-4 ancien du code de la propriété intellectuelle dispose: « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) À une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 714-3 ancien, alinéas 1 et 3, du même code dispose : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. […] « Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. » S’agissant de la marque n° 3834913 JDC MIDI-PYRÉNÉES déposée le 26 mai 2011 par la société JDC Midi-Pyrénées, la société JDC agit en nul ité de cet enregistrement du fait de l’atteinte portée aux droits antérieurs qu’elle détient sur sa marque française n° 99779371 JDC S. A., sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial JDC. La société JDC Midi-Pyrénées lui oppose la forclusion par tolérance, la société JDC n’ayant sol icité l’annulation de la marque que par voie de conclusions signifiées le 9 novembre 2016. La société JDC entend écarter cette fin de non-recevoir en démontrant que la marque n’a pas été déposée de bonne foi.
En l’espèce : ' La société JDC Aquitaine a été immatriculée le 30 mai 1989. Elle a pris la dénomination JDC le 11 décembre 1998. Il n’est pas contesté qu’el e exploitait le nom commercial JDC avant le 26 mai 2011. Elle était ainsi détentrice de droits sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial JDC antérieurs au dépôt de la marque contestée. En revanche, el e ne peut se prévaloir de sa marque française n° 99779371 JDC S.A., dont l’enregistrement encourt la nullité. La société JDC Midi-Pyrénées lui oppose un droit antérieur sur sa dénomination sociale JDC Midi-Pyrénées pour avoir été immatriculée le 23 mai 1989, soit avant la société JDC immatriculée le 30 mai 1989. Ainsi qu’il a été précédemment jugé, le fait que la société JDC Midi- Pyrénées soit également titulaire d’un droit antérieur au dépôt de la marque JDC MIDI-PYRÉNÉES, que ce droit soit lui-même antérieur ou non à ceux dont se réclame la société JDC, ne saurait, en soi, empêcher cette dernière de défendre sa dénomination sociale et son nom commercial. Or, la société JDC Midi-Pyrénées reconnaît que compte tenu des relations de confiance existant entre el es à l’époque de leur création, les parties au présent litige ont utilisé, comme dénomination sociale, le sigle JDC suivi de leur région d’activité. La cour ne peut donc que constater que la société JDC jouissait à la date du dépôt attaqué de droits juridiquement protégés et non contestés. ' Au regard de leurs relations d’affaires, il est constant que la société JDC Midi-Pyrénées savait que la société JDC utilisait sa dénomination sociale, similaire à la marque JDC MIDI-PYRÉNÉES, pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé. ' La marque JDC MIDI-PYRÉNÉES a été déposée au moment de l’arrêt des relations commerciales entre les sociétés JDC et JDC Midi-Pyrénées, s’accusant réciproquement de détournement de clientèle (pièces nos 5 et 23 de JDC : échanges de janvier et mars 2011 ; pièce n° 35 de JDC Midi-Pyrénées : lettre du 18 mai 2011). Le 30 septembre 2016, la société JDC Midi- Pyrénées a poursuivi l’annulation des marques déposées par la société JDC le 1er mars 1999, sous le n° 113874311 et le 2 août 2011 sous le n° 113850911. Est ainsi caractérisée l’intention de la société JDC Midi-Pyrénées d’empêcher la société JDC de continuer à utiliser pour son activité tout signe contenant le sigle JDC. La mauvaise foi de la société JDC Midi-Pyrénées étant retenue, la société JDC n’est pas forclose et son action en annulation doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La société JDC exerce les activités suivantes : vente et location de caisses enregistreuses, appareils de monétique, terminaux de paiement de cartes bancaires et informatiques, maintenance afférente, toutes fournitures s’y rapportant, formation et service après-vente, vente d’alarmes et de systèmes de vidéo- surveillance. La marque JDC MIDI-PYRÉNÉES est enregistrée dans les classes 9 et 42 pour les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ». Les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque JDC MIDI-PYRÉNÉES sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits commercialisés et aux services fournis par la société JDC. Le tribunal a exactement caractérisé le risque de confusion dans l’esprit du public résultant de la comparaison des signes en cause, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, au regard, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le terme distinctif de la marque litigieuse est le sigle JDC, tandis que le terme MIDI-PYRÉNÉES ne fait que préciser l’origine géographique sans apporter de distinctivité, de sorte que le public pensera qu’il s’agit de la marque du groupe JDC pour la région considérée. Il en résulte que l’identité ou la similarité des produits et services concernés al iée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune. Le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande d’annulation de ce chef. 3) Sur la validité de la marque déposée par la société JDC Languedoc: L’article L. 711-4 ancien du code de la propriété intellectuelle dispose:
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) À une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 714-3 ancien, alinéas 1 et 3, du même code dispose : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. […] « Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. » S’agissant de la marque n° 3921772 JDC LANGUEDOC déposée le 23 mai 2012 par la société JDC Languedoc, la société JDC agit en nullité de cet enregistrement du fait de l’atteinte portée aux droits antérieurs qu’elle détient sur ses marques françaises n° 99779371 JDC S. A., n° 3850911 JDC, n° 3874311 JDC SA, n° 3850656 GROUPE JDC, et sur sa dénomination sociale JDC. La société JDC Aquitaine a été immatriculée le 30 mai 1989. Elle a pris la dénomination JDC le 11 décembre 1998. Elle était ainsi détentrice d’un droit sur sa dénomination sociale JDC antérieur au dépôt de la marque contestée. En revanche, elle ne peut se prévaloir de ses marques françaises n° 99779371 JDC S. A., n° 3850911 JDC, n° 3874311 JDC SA, n° 3850656 GROUPE JDC, dont l’enregistrement encourt la nullité. La société JDC Languedoc lui oppose le droit antérieur de la société JDC Midi-Pyrénées sur sa dénomination sociale JDC Midi-Pyrénées. Ainsi qu’il a été précédemment jugé, le fait que la société JDC Midi- Pyrénées soit également titulaire d’un droit antérieur au dépôt de la marque JDC LANGUEDOC, que ce droit soit lui-même antérieur ou non à celui dont se réclame la société JDC, ne saurait, en soi, empêcher cette dernière de défendre sa dénomination sociale contre le signe dont l’enregistrement a été demandé par la société JDC Languedoc. Il convient en conséquence de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les
produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La société JDC exerce les activités suivantes : vente et location de caisses enregistreuses, appareils de monétique, terminaux de paiement de cartes bancaires et informatiques, maintenance afférente, toutes fournitures s’y rapportant, formation et service après-vente, vente d’alarmes et de systèmes de vidéo- surveillance. La marque JDC LANGUEDOC est enregistrée dans les classes 9, 42 et 45 pour les « mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ;conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ». Les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque JDC LANGUEDOC sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits commercialisés et aux services fournis par la société JDC. Le tribunal a exactement caractérisé le risque de confusion dans l’esprit du public résultant de la comparaison des signes en cause, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, au regard, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le terme distinctif de la marque litigieuse est le sigle JDC, tandis que le terme LANGUEDOC ne fait que préciser l’origine géographique sans apporter de distinctivité, de sorte que le public pensera qu’il s’agit de la marque du groupe JDC pour la région considérée. Il en résulte que l’identité ou la similarité des produits et services concernés al iée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune. Le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande d’annulation de ce chef. 4) Sur la demande de dommages et intérêts de la société JDC Midi- Pyrénées : En suite de l’annulation des marques de la société JDC, la société JDC Midi-Pyrénées sollicite l’indemnisation des préjudices subis en
raison du dépôt de ces marques effectué en fraude de ses droits et de l’usurpation de sa dénomination sociale. Elle évalue le préjudice résultant du dépôt frauduleux de ces marques à une somme de 80 000 euros, compte tenu : ' de l’opposition il égitime formée par la société JDC auprès de l’Institut national de la propriété industrielle contre le dépôt de la marque Le réseau JDC, ' de la confusion que le dépôt des marques annulées a engendré dans l’esprit de sa clientèle, ' des conséquences que cette confusion a entraîné sur l’activité de la société JDC Midi-Pyrénées. La société JDC Midi-Pyrénées n’indique pas le montant des frais entraînés par l’opposition formée contre sa marque Le réseau JDC par la société JDC. Par ail eurs, nonobstant l’annulation des marques déposées par la société JDC, il a été précédemment jugé que les quatre sociétés en cause étaient titulaires d’un droit sur leurs dénominations sociales respectives, dont l’usage n’a pas été contesté jusqu’aux enregistrements litigieux, et qui justifiait pareillement l’annulation des marques déposées par les sociétés intimées. Les marques de la société JDC reprenant sa dénomination sociale, leur usage indu n’a pu entraîner d’autre confusion dans l’esprit des clients de la société JDC Midi-Pyrénées que cel e qui résulte naturellement de la coexistence de dénominations sociales proches. Aucun préjudice en lien avec le dépôt des marques annulées n’étant établi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts. Sur la demande en contrefaçon : Les quatre marques sur lesquelles la société JDC fonde son action en contrefaçon étant annulées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’en déboute. Sur la demande en restriction d’utilisation : Se fondant sur la reconnaissance par les sociétés JDC Midi- Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie de leurs engagements à exercer leurs activités sur les seules régions constituant leurs dénominations sociales respectives, la société JDC demande subsidiairement à la cour de restreindre l’utilisation du nom commercial JDC par chacune des parties intimées à son secteur géographique et ce, pour les activités d’encaissement, monétique, dosage des boissons, pesage, alarme et vidéo-protection.
L’engagement invoqué n’est pas de nature contractuelle, mais morale. Il a pris fin avec les dissensions apparues entre les parties. Chaque société est libre en principe d’exercer partout son activité, dès lors notamment qu’elle fait un usage loyal de sa dénomination sociale et de son nom commercial. La société JDC sera donc déboutée de sa demande subsidiaire. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire : Aux termes de l’article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, tout ait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1383 ancien, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1) Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire formée par la société JDC : La société JDC reproche aux sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en créant un site Internet dont le nom de domaine est jdc-caisse-enregistreuse.fr ; en demandant des référencements sur les moteurs de recherche destinés à faire du « réseau JDC » le premier lien visible pour la clientèle ; en signant par « JDC MP Caisse » une demande de rendez-vous avec un client par minimessage. La société JDC fait encore grief aux sociétés adverses du contenu du site jdc-caisse-enregistreuse.fr. a) La société JDC Midi-Pyrénées reconnaît avoir réservé le nom de domaine jdc-caisse-enregistreuse.fr, qui a été créé le 25 mars 2016. Ne figure dans ce nom de domaine que le sigle JDC sans précision de région, de sorte qu’il crée une confusion avec la société JDC dont l’activité recouvre la vente et la location de caisses enregistreuses. Ce nom de domaine est également similaire au nom de domaine jdc.fr réservé le 7 avril 1999 par la société JDC. b) Il ressort d’un procès-verbal de constat du 6 mai 2016 que lorsqu’on saisit dans la barre de recherche Google les mots « JDC », « JDC caisse enregistreuse », « caisse enregistreuse JDC Bordeaux » et « caisses enregistreuses Bordeaux », apparaît dans la page de réponse un lien commercial vers le site jdc-caisse- enregistreuse.fr. La société JDC est fondée à faire valoir qu’un client qui souhaiterait une caisse de la société JDC pourrait cliquer sur ce lien en pensant être dirigé sur la partie du site de la société JDC relatif aux caisses enregistreuses. En outre, le site jdc-caisse- enregistreuse.fr ne se limite pas à proposer des caisses enregistreuses, mais également des services de monétique et de surveil ance, à l’instar de la société JDC.
Le référencement reprend par ailleurs l’expression « spécialiste depuis 1989 », employée dans son propre référencement par la société JDC créée cette année-là, alors que les sociétés JDC Languedoc et JDC Normandie, également citées dans le site jdc- caisse-enregistreuse.fr, n’ont été créées qu’en 1993 et 1995. La société JDC Midi-Pyrénées réplique, d’une part, que la campagne Adwords par elle sollicitée était limitée à la zone de chalandise de Midi-Pyrénées, Languedoc et Normandie, ce qui est toutefois contredit par le constat précité ; d’autre part, que cette campagne a été interrompue par Google le 14 juin 2016 à la suite des accusations de la société JDC. En réservant le nom de domaine litigieux, et en l’accompagnant de la campagne de référencement sus-décrite, la société JDC Midi- Pyrénées a créé une confusion avec le site Internet de la société JDC dans l’esprit des clients potentiels de celle-ci, commettant de ce fait un détournement déloyal de clientèle. c) Il ressort d’un procès-verbal de constat du 4 mai 2016 que les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie se présentent sur le site jdc-caisse-enregistreuse.fr comme « le réseau JDC », sans plus de précision. L’emploi de ce terme laisse penser, comme le soutient l’appelante, qu’il n’existe qu’un seul « réseau JDC » formé par les trois sociétés intimées. Or, celles-ci sont faussement présentées sur le site comme toutes trois créées en 1989. Il s’ensuit un risque de confusion avec la société JDC, constituée cette même année, et son propre réseau d’agences œuvrant dans le même secteur d’activité. Quoique seule la société JDC Midi-Pyrénées soit l’éditeur du site, l’acte de concurrence déloyale est ainsi caractérisé à l’égard des trois sociétés, puisque ledit site promeut leur activité commerciale commune. En effet, l’adresse http://www.jdc-caisse-enregistreuse.fr permet d’accéder à une page sur laquelle figurent les en-têtes des sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, revendiquant une expertise dans le domaine de l’encaissement depuis 25 ans, avec mentionné en bas de page « LE RÉSEAU JDC ' Votre partenaire métier en solutions d’encaissement ». Suivent des renseignements et les coordonnées de ces sociétés. d) Il ressort d’un procès-verbal de constat du 12 février 2018 que le minimessage litigieux a été envoyé par la société JMP Solutions, filiale de la société JDC Midi-Pyrénées, et signé « Jmp solutions / JDC MP Caisses ». En accolant à son nom les initiales de sa société mère, la société JMP Solutions n’a pas commis d’acte déloyal. Il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale. Ce préjudice sera réparé par la cessation des
comportements déloyaux précédemment retenus. À cette fin, l’appelante demande la fermeture du site Internet et l’interdiction d’utiliser le nom de domaine litigieux. Ces deux mesures apparaissent en partie redondantes. Par ailleurs, l’ouverture d’un site Internet par les sociétés intimées n’est pas déloyale en soi. Aussi seule sera prononcée l’interdiction d’utiliser le nom de domaine jdc- caisse-enregistreuse.fr. Par ailleurs, la cour constate que l’appelante ne justifie pas plus devant elle que devant les premiers juges du montant de 120 000 euros réclamé à titre de dommages et intérêts. 2) Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire formée par la société JDC Languedoc : La société JDC Languedoc reproche à la société JDC d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en suscitant la confusion avec les activités de la société JDC Languedoc, ainsi qu’avec ses éléments de communication. a) Sur la confusion avec les activités de la société JDC Languedoc : Le 25 janvier 2012, la société JDC a créé une filiale, la société Haxe Direct, afin de développer son activité dans les régions Midi- Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Normandie. Les deux sociétés ont même dirigeant et même siège. La société JDC Languedoc reproche à la société JDC de commettre des actes déloyaux sous le couvert de sa filiale. Le 6 avril 2017, la société Haxe Direct a envoyé une proposition à un client en la signant « Mr F J ' HAXE DIRECT JDC S. A. » (pièce n° 22 de JDC Languedoc). Une telle souscription illustre le lien existant entre les deux sociétés, mais n’entraîne pas en soi de confusion avec la société concurrente JDC Languedoc. Le 2 juin 2017, la société JDC a mis en ligne une offre d’emploi pour recruter un attaché commercial dans l’Hérault (pièce n° 24 de JDC Languedoc). Si, en constituant une équipe régionale dans le Languedoc, la société JDC concurrence la société JDC Languedoc, elle ne crée pour cela aucune confusion déloyale avec cel e-ci. Enfin, la société JDC Languedoc verse aux débats trois attestations de clients rédigées les 26 août 2016, 30 mai 2017 et 29 juin 2017(pièces nos 25 à 27 de JDC Languedoc), établissant que la société Haxe Direct s’est présentée à eux comme remplaçant la société JDC Languedoc. La responsabilité civile d’une personne juridique ne peut toutefois être retenue, sur la base de l’existence d’une entité économique, pour des actes commis par d’autres personnes (Com., 14 fév. 2018, nos 16-24.619, 17-11.909).
b) Sur la confusion avec les éléments de communication de la société JDC Languedoc : La société JDC exploitait à l’origine un logotype sur fond jaune, tandis que celui de la société JDC Languedoc a un fond bleu (sa pièce n° 14 : marque n° 3921772 JDC LANGUEDOC). La société JDC Languedoc reproche à la société JDC d’abandonner sa couleur jaune pour utiliser un fond bleu. La société JDC ne conteste pas le fait, mais réplique qu’elle n’ uvre pas dans la région Languedoc-Roussillon, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le public de cette région. La marque JDC LANGUEDOC encourt la nullité. Or, le simple fait de copier un signe concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intel ectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. La cour observe que le logotype carré sur fond bleu « JDC » n’est pas plus ressemblant au logotype carré sur fond bleu « JDC LANGUEDOC » que ne l’est le logotype carré sur fond bleu « JDC MIDI-PYRÉNÉES » de la société du même nom, chaque société usant de sa propre dénomination. La déloyauté de l’imitation des signes n’est pas caractérisée. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société JDC Languedoc au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les demandes pour abus du droit d’agir : 1) Sur la demande de la société JDC Languedoc : La société JDC Languedoc sol icite la condamnation de la société JDC pour abus du droit d’agir, lui reprochant d’avoir engagé un contentieux factice. La société JDC obtenant gain de cause contre la société JDC Languedoc, elle n’a pas exercé de manière abusive son droit d’ester. 2) Sur la demande de la société JDC Midi-Pyrénées : La société JDC Midi-Pyrénées présente devant la cour une demande de dommages et intérêts contre la société JDC pour procédure abusive. La société JDC lui oppose la fin de non-recevoir prise des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. La demande d’indemnisation présentée au titre d’un abus du droit d’ester constitue une demande reconventionnelle recevable en appel, par application de l’article 567 du même code.
La société JDC Midi-Pyrénées est par suite recevable, mais non fondée en sa demande, puisque la société JDC obtient gain de cause contre el e. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés intimées en supporteront donc la charge. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Déclare la société JDC Midi-Pyrénées recevable en sa demande en payement de la somme de 25 000 euros pour procédure abusive ; Infirme partiellement le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société JDC au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, Juge que les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société JDC ; Interdit l’utilisation du nom de domaine jdc-caisse-enregistreuse.fr par les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie jusqu’à ce que l’office d’enregistrement compétent se prononce sur le transfert du nom de domaine au profit de la société JDC en vertu des articles L. 45-2 et L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques ; Déboute la société JDC de sa demande de restreindre l’utilisation du nom commercial JDC, de sa demande de fermeture du site Internet, et de sa demande d’une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant, Déboute la société JDC Midi-Pyrénées de sa demande d’une somme de 25 000 euros pour procédure abusive ; Déboute la société JDC Languedoc de sa demande d’une somme de 50 000 euros pour procédure abusive ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie aux dépens d’appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame V S , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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