Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2520964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son autorisation de prolongation d’instruction ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est dépourvu de ressources, du fait de la suspension de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’autorisation de prolongation d’instruction, dès lors que le préfet a entaché sa décision d’une absence de motivation, d’un défaut d’examen et a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que le préfet a entaché sa décision d’une absence de motivation, d’un défaut d’examen et d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable, son titre étant en cours de fabrication et, à titre subsidiaire, qu’il y a non-lieu à statuer.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2520965 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Israël, juge des référés ;
- les observations de Me Beaufort, représentant le requérant, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et insiste sur l’urgence et la nécessité de voir délivrer à son client une attestation dans l’attente de la remise effective du titre.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 décembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2006, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour valable jusqu’au 23 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 7 mars 2025 et s’est vu remettre deux attestations de prolongation d’instruction successives, jusqu’au 22 octobre 2025, qui n’ont pas été renouvelées malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation. Il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Dans le cadre de la présente instance, et postérieurement à sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné un avis favorable à la demande de M. A… et a mis en fabrication un titre de séjour valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2029.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerna la décision portant refus de séjour :
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné un avis favorable à la demande de M. A… et a mis en fabrication sa carte de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour :
4. Toutefois, dès lors que le préfet a pris une décision favorable sur la demande présentée par M. A…, il lui appartient, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressé du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A… ce récépissé, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour et de travailler dans l’attente de la remise du titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 600 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour et de travailler dans l’attente de la remise du titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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