Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a déposé sa demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour au mois juillet 2023 et qu’elle remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ; elle a effectué de très nombreuses relances auprès des services de la préfecture ; elle réside en France depuis de très nombreuses années, dispose d’une vie privée et familiale stable avec ses enfants et les membres de sa famille et travaille depuis cinq ans ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 26 février 1981, expose avoir déposé au mois de juillet 2023 une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A soutient avoir déposé au mois de juillet 2023 une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour et au titre de sa vie privée et familiale, et n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, outre que la requérante est entrée sur le territoire français en 2012 et ne conteste pas n’avoir effectué de démarche en vue de sa régularisation qu’à partir de 2023, elle ne fait pas état, dans la présente instance, d’élément particulier de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes formées par les autres ressortissants étrangers, en fonction de leur date de dépôt auprès de la préfecture des Yvelines, soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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