Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 12 octobre, 6 novembre, 24 novembre et 18 décembre 2025, Mme F… C…, M. G… B…,
Mme D… E… et M. H… E…, représentés par Me Granger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a autorisé la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy à construire une centrale photovoltaïque et un bâtiment agricole sur des parcelles cadastrées section C n° 48, 55, 93, 110, 113 et 203 sur le territoire de la commune de Rosières et section A n° 1, 2 et 4 sur le territoire de la commune de Versigny ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société TTR Energy et de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en ce que le pétitionnaire n’a pas attesté de sa qualité de propriétaire de l’intégralité du terrain d’assiette du projet en méconnaissance du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
- ce dossier est incomplet, en ce que les modalités de raccordement du projet au poste électrique et les incidences de ce raccordement sur l’environnement ne sont pas précisées, en méconnaissance du 4° de cet article R. 181-13 ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description de l’état initial de l’environnement, en méconnaissance du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- cette étude est insuffisante s’agissant de la description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement, en méconnaissance du 6° de l’article R. 122-5 de ce code ;
- elle est insuffisante s’agissant de la présentation des solutions de substitution raisonnables envisagées ;
- elle est insuffisante s’agissant de la description des mesures « éviter, réduire, compenser » et l’estimation des dépenses correspondantes ;
- le projet n’a pas fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la sous-section 1 de la section A I du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de la sous-section III de la section A II de ce règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme en ce qu’il favorise, sur le territoire de la commune de Rosières, une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et compromet les activités agricoles sur ce territoire ;
- le projet engendre un risque pour la sécurité et la salubrité publiques en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard, d’une part, aux risques pour la circulation publique que représente le projet, et, d’autre part, aux risques d’inondation par remontée de nappes phréatiques ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet en litige et le plan local d’urbanisme de la commune de Versigny sont incompatibles avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du Scot du Pays de Valois, en méconnaissance des articles L. 141-10 et L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le projet en litige est incompatible avec le maintien d’une activité agricole significative au sens des dispositions des articles L. 151-11 du code de l’urbanisme et L. 314-36 du code de l’énergie ;
- cet arrêté méconnaît le principe d’impartialité ainsi que l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme du fait d’une situation de conflit d’intérêt de plusieurs membres du conseil municipal de la commune de Rosières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 1er décembre 2025, la société TTR Energy, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 17 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 13 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Granger, représentant les requérants, et de Me Boenec, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) TTR Energy a déposé, le 9 février 2024, deux demandes de permis de construire portant sur un projet unique tendant à la construction d’une centrale photovoltaïque et d’un bâtiment annexe sur les parcelles cadastrées section C numéro 48, 55, 93, 110, 113 et 203, situées Chemin de Droizelles sur le territoire de la commune de Rosières et section A numéro 1, 2 et 4 situées sur le territoire de la commune de Versigny. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Oise a délivré à la SASU TTR Energy le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme F… C…, M. G… B…, Mme D… E… et M. H… E… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise et la société TTR Energy :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que les propriétés des requérants, situées sur le territoire de la commune de Versigny, sont toutes situées à plus d’un kilomètre du terrain d’emprise du projet. Les requérants n’ont donc pas, à l’égard de ces projets, la qualité de voisins immédiats.
Deuxièmement, pour soutenir qu’ils ont intérêt à agir, les requérants se prévalent du préjudice de vue qu’ils disent subir en particulier depuis la parcelle cadastrée section G n° 22 située 441 rue Jacques de Kersaint sur le territoire de la commune de Versigny, dont M. et Mme E… justifient être propriétaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement du photomontage n° 9 joint à l’étude d’impact du projet sur l’environnement réalisée en février 2024, que le projet ne sera, du fait de la distance, que très peu visible depuis les habitations situées rue des Poiriers qui constitue la limite bâtie nord de la commune de Versigny, et que l’impact du projet depuis ce point de vue est évalué à très faible. Or, il ressort des pièces du dossier que la parcelle précitée appartenant à M. et Mme E… est non seulement séparée de la rue des Poiriers par plusieurs parcelles bâties mais est en outre située à plus de 1,5 kilomètre du terrain d’emprise du projet, qui prévoit par ailleurs la pose de haies sur le pourtour du site, qui pourront atteindre une taille de 6 mètres afin de dissimuler les panneaux photovoltaïques d’une hauteur maximale de 5,5 mètres. Dans ces conditions, les requérants qui, au demeurant, ne produisent aucune prise de vue depuis cette parcelle en direction du projet en litige, ne justifient pas l’existence d’un impact visuel du projet sur leur propriété.
Troisièmement, les requérants se prévalent du risque d’incendie engendré par le projet. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet jouxte deux forêts, le Bois de Rosières au nord et le Bois de Droizelles à l’est, cette circonstance n’est pas, à elle seule, et alors au demeurant qu’il ressort de l’arrêté ministériel du 20 mai 2025 produit par le préfet en défense que ces deux bois ne sont pas classés comme exposés au risque d’incendie, à caractériser un risque particulier sur leurs propriétés, situées à plus d’un kilomètre du site d’implantation du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les préconisations émises par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise dans son avis favorable du 11 avril 2024, tenant notamment à l’éloignement des locaux techniques des haies entourant le projet et les capacités de défense contre l’incendie, ont été prises en compte dans le dossier de demande de permis de construire et l’étude d’impact jointe à ce dossier. En outre, et alors qu’aucun risque n’est identifié concernant les panneaux photovoltaïques en eux-mêmes par le SDIS et que l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire décrit de manière précise les équipements de lutte contre l’incendie, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un tel risque en se bornant à se prévaloir qu’« il ne ressort pas de la lecture de la littérature scientifique disponible que le risque d’incendie soit inexistant en la matière ». Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas l’existence d’un risque incendie induit par le projet sur leur propriété.
Quatrièmement, les requérants se prévalent des nuisances engendrées par le passage de camions durant la phase de travaux du projet, ainsi que de nuisances engendrées par les travaux. Toutefois, il résulte des dispositions applicables de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, que les nuisances transitoires liées au déroulement du chantier ne peuvent être prises en compte pour apprécier l’intérêt pour agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’étude d’accès jointe au dossier de demande du permis de construire que les camions auront vocation à emprunter, durant les phases de travaux et d’exploitation du projet, la rue du Cornolier pour traverser la commune de Versigny. Toutefois, quand bien même il est attendu environ 2,1 camions par jour en phase de travaux et seulement 3,3 camions par mois en phase d’exploitation du projet, cette rue du Cornolier ne dessert pas les propriétés des requérants qui sont situées dans un autre secteur de la commune. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils empruntent cette voie publique en leur qualité d’habitants de la commune et de son risque de dégradation par le passage des camions, circonstance qui n’est pas de nature à justifier une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par ailleurs, l’étude d’impact analyse, dans la partie 4 – Contexte humain de son chapitre F – Analyse des impacts et mesures, l’impact des travaux sur le trafic et en conclut qu’en phases de travaux et d’exploitation, l’impact des travaux sur la circulation sera respectivement faible et très faible, et leur impact sur l’émission des poussières, localisées au lieu des travaux ou du passage des camions durant la phase chantier, sera faible.
Cinquièmement, les requérants ne justifient pas l’existence de perturbations magnétiques induites par le projet dont ils se prévalent.
Sixièmement, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule qualité de conseillère municipale de la commune de Versigny ne suffit pas à conférer à Mme E… un intérêt à agir. Il en est de même de la circonstance que les requérants ont participé à l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 septembre au 23 octobre 2024.
Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué du 10 février 2025 au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le préfet de l’Oise et la société TTR Energy en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société TTR Energy et de l’Etat, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société TTR Energy demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… C…, de M. G… B…, de Mme D… E… et de M. H… E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société TTR Energy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à M. G… B…, à Mme D… E…, à M. H… E…, à la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Greenlight Valois, à la commune de Rosières et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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