Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2309125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B… David, représenté par Me Polderman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 28 janvier 2022, de le placer rétroactivement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et jusqu’à ce jour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que son accident devait être regardé comme imputable au service.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026 pour le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté rapporteure publique,
- et les observations de Me Cochelard, pour M. David.
Considérant ce qui suit :
1. M. David, secrétaire administratif, est affecté au service de formation du Département des ressources humaines et de l’action sociale (DRHAS) de Paris Ile-de-France, en qualité d’assistant gestionnaire. Le 15 mars 20022, le requérant a adressé à son administration une déclaration d’accident de service survenu au cours d’une réunion qui s’est tenue le 28 janvier 2022. Par une décision du 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. David demande au tribunal d’annuler cette décision et de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime au cours de ladite réunion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… A…, renouvelé dans les fonctions de sous-directeur des parcours professionnels au sein du secrétariat général du ministère de la justice en vertu d’un arrêté de nomination du 2 juillet 2020, régulièrement publié le 4 juillet 2020 au Journal officiel de la République française. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui s’approprie l’avis du conseil médical du 13 février 2023, notamment l’énonciation des textes applicables, avis dont le requérant ne conteste pas qu’il en a eu communication, précise que les circonstances dont il est fait état par le requérant dans sa déclaration d’accident de service ne caractérisent pas l’intervention d’un fait accidentel anomal et soudain. Dans ces conditions, la décision du 20 février 2023 comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
5. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. M. David soutient avoir été victime d’agressions verbales par son supérieur hiérarchique au cours d’une séance de formation à laquelle tous deux participaient. Toutefois, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier qu’il produit, dont il ressort d’une part, que les difficultés relationnelles dont le requérant fait part sont anciennes, et d’autre part, que si des échanges vifs ont pu avoir lieu le 28 janvier 2022, les témoignages versés au dossier établissent que le requérant a lui-même adopté une attitude désinvolte et provocatrice à l’égard de son supérieur hiérarchique dont il n’est pas établi, au demeurant, qu’il aurait eu un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, la réunion du 28 janvier 2022 ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. David.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. David doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. David est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… David et garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILa présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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