Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2405212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2405212, M. A… D… et Mme E… F…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille B…, au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie du Bas-Rhin de leur délivrer l’autorisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fille, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2405213, M. A… D… et Mme E… F…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C…, au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie du Bas-Rhin de leur délivrer l’autorisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fille, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mars 2024, M. D… et Mme F… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leurs filles B… et C…. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 17 mai 2024, contre lesquelles ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leurs recours par des décisions du 27 juin 2024. Par les présentes requêtes, M. D… et Mme F… demandent l’annulation des décisions du 27 juin 2024.
Les requêtes susvisées Nos 2405212 et, 2405213, présentées pour M. D… et Mme F…, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leurs filles B… et C….
En deuxième lieu, M. D… et Mme F… se prévalent de ce que leurs filles sont instruites en famille depuis plusieurs années, sont habituées à un emploi du temps et à des activités non pratiquées au sein des établissements publics et privés, que les contrôles opérés par les services de l’éducation nationale ont été positifs, qu’elles évoluent dans un environnement multilingue dès lors qu’elles apprennent le français et l’anglais, qu’elles sont en avance sur leur cycle d’enseignement, que ce mode d’enseignement renforce leurs liens et que leur père a bénéficié lui-même, avec profit, de l’instruction en famille dans sa jeunesse.
Toutefois, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de chaque enfant. Dès lors que le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, les requérants ne sauraient valablement caractériser une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par la seule continuité pédagogique d’une instruction en famille, même si celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. Les autres éléments invoqués, à savoir l’apprentissage d’une langue étrangère, la précocité alléguée et les liens au sein de la fratrie, ne caractérisent aucune situation propre aux filles des requérants. Au demeurant, les motifs exposés par les requérants au soutien de leurs demandes sont identiques pour leurs deux filles, de sorte que la situation propre à chacune n’est pas distinguée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. D… et Mme F… ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation propre à leurs enfants et justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a retenu une appréciation erronée de la situation de leurs filles, au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
En dernier lieu, aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, les requérants ne démontrent pas que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme F… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. D… et Mme F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme E… F… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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