Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2205662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Marché d’intérêt national (MIN) Toulouse Occitanie, représentée par Me Chabaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) I.T.E Sud-Ouest de lever les réserves inscrites au procès-verbal de réception du 30 septembre 2021 relatif au lot n° 7 (bâtiments 8 et 14), sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la même société de réparer ou de reprendre l’intégralité des désordres affectant le lot n° 3 (bâtiments 8 et 14) tels que relevés dans la mise en demeure du 16 juin 2022, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’un délai de trois mois à l’issue duquel, et à défaut d’exécution dans ce délai, la société MIN Toulouse Occitanie pourra procéder à l’exécution de ces travaux aux frais et risques de la société I.T.E Sud-Ouest ;
4°) de mettre à la charge de la société I.T.E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la société I.T.E. Sud-Ouest est responsable des désordres affectant les ouvrages en cause au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la SASU I.T.E. Sud-Ouest, représentée par Me Malet, conclut au rejet de la requête, à ce que la société MIN Toulouse Occitanie soit condamnée à lui verser la somme totale de 40 780,85 euros et, enfin, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société MIN Toulouse Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en œuvre dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, les prétendus désordres concernant le lot n° 3 n’ont jamais fait l’objet de réserves et le décompte général et définitif relatif au lot n° 7 n’a pas davantage fait l’objet d’une quelconque contestation.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société MIN Toulouse Occitanie, représentée par Me Chabaud, déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 7 octobre 2019, la SASU MIN Toulouse Occitanie a conclu avec la SASU I.T.E Sud-Ouest un marché de travaux, d’un montant de 249 347,98 euros hors taxes (HT) ayant pour objet la démolition, la reconstruction et la restructuration des bâtiments agroalimentaires du marché international de Toulouse Occitanie. La SASU MIN Toulouse Occitanie a saisi le présent tribunal administratif d’une requête tendant à ce que le juge administratif enjoigne à la SASU I.T.E. Sud-Ouest de lever les réserves signalées et de réparer ou reprendre l’intégralité des désordres affectant le lot n° 3 du marché.
Sur la demande de la société MIN Toulouse Occitanie :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la SASU MIN Toulouse Occitanie déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SASU I.T.E. Sud-Ouest :
3. La SASU I.T.E. Sud-Ouest demande au tribunal administratif de Toulouse de condamner la SASU MIN Toulouse Occitanie à lui verser la somme de 40 780,85 euros en indemnisation des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser ainsi que des pénalités de retard et de la retenue de garantie qui lui ont été infligées.
4. Il résulte de l’instruction que par un contrat de délégation de service public conclu le 11 mai 2917, Toulouse Métropole a confié l’aménagement et la gestion du MIN de Toulouse au groupement composé de Semmaris, La Poste Immo (Groupe La Poste) et de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées. Ce contrat prévoyait la création d’une société dédiée détenue majoritairement par les membres du groupement attributaire et de deux sociétés filiales dédiées, détenues intégralement par le groupement attributaire par le truchement de la société dédiée. La société Lumin’Toulouse a ainsi été créée le 14 juin 2017 et s’est substituée aux droits et obligations du groupement attributaire en tant que délégataire de Toulouse Métropole. La société MIN Toulouse Occitanie a été créée le 20 juin 2017 pour la gestion du MIN. La société Lumin’Toulouse, délégataire de Toulouse Métropole, a subdélégué la gestion du MIN à la SASU MIN Toulouse Occitanie par contrat de subdélégation du 28 juin 2018.
5. Or, le contrat conclu le 7 octobre 2019 entre la SASU MIN Toulouse Occitanie a pour objet la démolition, reconstruction et restructuration de plusieurs bâtiments du MIN de Toulouse. Aucune des stipulations de ce contrat ne prévoit une occupation du domaine public appartenant à Toulouse Métropole. Il en résulte que ce contrat, conclu entre deux personnes morales de droit privées, dont l’une est subdélégataire d’un service public, a été conclu par ce subdélégataire pour son propre compte et ses propres besoins. Dès lors, le litige né de l’exécution du contrat du 7 octobre 2019 entre les SASU MIN Toulouse Occitanie et I.T.E. Sud-Ouest ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la SASU I.T.E. Sud-Ouest ne peuvent qu’être rejetées comme ayant été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la SASU I.T.E. Sud-Ouest sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MIN Toulouse Occitanie la somme de 1 500 euros à verser à la société I.T.E. Sud-Ouest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SASU MIN Toulouse Occitanie.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la SASU I.T.E. Sud-Ouest doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La SASU MIN Toulouse Occitanie versera à la SASU I.T.E. Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Marché d’intérêt national Toulouse Occitanie et à la société par actions simplifiée unipersonnelle I.T.E. Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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