Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2510034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de départ volontaire est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales ;
il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
l’assignation à résidence est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Cheham pour M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue roumaine par lesquelles il a soutenu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 décembre 1987, est un ressortissant roumain. Par arrêté du 18 septembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cette fin et à compter de cette date, d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments propres à la situation de M. B…. Il précise en particulier sa nationalité, sa situation familiale, les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, les mesures d’éloignement dont il a été précédemment destinataire et sa situation professionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement en 2010, 2014, 2016 et 2019. En outre, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans son pays d’origine avec sa compagne, qui a la même nationalité que lui et dont il n’est pas contesté qu’elle réside irrégulièrement sur le territoire national, et leurs deux enfants de 16 et 18 ans. S’il affirme que sa mère vit en France, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Roumanie où il a déclaré, lors de l’audience, se rendre régulièrement. Il a enfin été condamné en 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et n’exerce pas d’activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il ressort des déclarations faites par M. B… lors de l’audience, que ses enfants, dont l’un est au surplus majeur, ne sont plus scolarisés. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent s’agissant de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant la destination d’éloignement :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant la destination d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la destination d’éloignement, par voie d’exception, à l’encontre de l’interdiction de circulation sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de l’Isère n’a pas édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une interdiction de circulation sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-4 du même code. Par suite, il ne peut utilement invoquer l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 septembre 2025, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du même jour prescrivant son assignation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. B… en raison de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 septembre 2025. L’assignation à résidence contestée est ainsi fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du 2° de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à l’encontre des arrêtés du 18 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. B… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C…, Me Cheham et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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