Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2306180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a ramené son taux d’invalidité à 7 % à compter du 30 décembre 2021, ainsi que la décision du 11 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de fixer son taux d’invalidité à 10 % ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 mars 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen dès lors que le procès-verbal de séance du 20 octobre 2022 retient un taux d’incapacité permanente partielle initial de 9 % alors que ce taux avait été fixé à 12 % ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025 à 12 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 novembre 2025 pour M. B… sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la Caisse des dépôts et consignations n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Leclerc, substituant Me Laclau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… était préparateur en pharmacie au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il a été radié des cadres de la fonction publique hospitalière le 1er juillet 2023. Depuis le 30 novembre 2016, il bénéficiait d’une allocation temporaire d’invalidité au taux de 12 %, attribuée à la suite d’un accident de trajet survenu le 17 novembre 2015. Par une décision du 27 mars 2023, s’inscrivant dans le cadre de la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a réévalué le taux d’invalidité de M. B… à 7 % et, en conséquence, a mis fin au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par un courrier du 26 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, M. B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 11 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions des 27 mars et 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 27 mars 2023 vise notamment le décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, indique que le taux de l’allocation temporaire d’invalidité de M. B… est ramené à 7 % et précise qu’un taux d’invalidité inférieur à 10 % ne peut ouvrir droit à une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’un accident de service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 mars 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le procès-verbal de séance du conseil médical du 20 octobre 2022 fasse état d’un « taux préexistant » de 9 % alors que ce taux était de 12 % ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B… par la Caisse des dépôts et consignations, en particulier compte tenu du fait que l’expertise du 10 décembre 2021, à partir de laquelle la décision attaquée a été prise, faisait bien état d’un premier taux de 12 %. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». Et aux termes de son article 5 : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. B… le 17 novembre 2015 a entraîné une fracture du quart inférieur des deux os de la jambe gauche et une prise en charge chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque vissée tibiale et péronière. Son état de santé résultant de cet événement avait donné lieu à la fixation d’un taux d’invalidité permanente de 12 % à l’issue de l’expertise médicale du 30 novembre 2016. Pour ramener ce taux à 7 % et mettre fin au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité de M. B…, la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée notamment sur l’avis du conseil médical du 20 octobre 2022 rendu au vu de l’expertise médicale du 10 décembre 2021, diligentée dans le cadre du réexamen quinquennal des droits de M. B…. Tandis que lors de son examen par l’expert médical missionné par l’administration en 2016, M. B… avait fait état, outre une gêne à la marche sur terrains irréguliers, d’une station debout prolongée difficile, de « fins de journées difficiles » et de la nécessité de dormir le pied surélevé, M. B… n’a plus fait état, lors de son examen en 2021, que de « douleurs à la cheville gauche lors de marche sur terrain accidenté avec parfois gonflement et gêne pour la pratique des escaliers ». Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’expertise du 30 novembre 2016 que la marche s’effectuait avec un défaut de déroulement du pied au sol et que l’accroupissement était partiel, la marche est notée « normale » dans le rapport d’expertise du 10 décembre 2021 et l’accroupissement est complet. De même, une diminution est certes observée s’agissant de l’éversion de la cheville gauche mais, alors que la dorsiflexion et la flexion plantaire de cette cheville étaient respectivement limitées à 10 degrés et 20 degrés en 2016, elles atteignent respectivement 15 et 50 degrés en 2021. Alors que l’expert retenait, dans l’expertise du 30 novembre 2016, des douleurs mécaniques de la cheville droite et du segment jambier, un œdème du segment jambier et de la cheville, une limitation de la mobilité de la cheville ainsi que des articulations sous-talienne et médio-tarsienne de plus de 50 % avec une légère claudication à la marche et une gêne aux stations debout prolongées, il n’apparaît plus en 2021 qu’une légère diminution de la mobilité de la cheville gauche sans laxité pathologique. Ainsi, alors que l’expert désigné en 2016 se référait au taux compris entre 9 et 15 % prévu par le barème prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour des « douleurs à la marche cédant au repos, limitation modérée des mouvements, quelques troubles circulatoires, claudication limitant la marche, laquelle peut s’effectuer sans canne », l’expert désigné en 2021 se réfère au taux prévu pour des douleurs de la cheville gauche avec limitation de la mobilité sans claudication avec stabilité du pied, taux compris entre 3 et 8 %. Si M. B… se prévaut d’une note d’expertise médicale du 4 octobre 2023, ce document, qui fait seulement état d’une « discrète limitation des amplitudes articulaires dans les différents axes de la cheville gauche », de « manifestations douloureuses en fin de course » et qui concède que « la marche « lente » peut être décrite comme normale », ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise du 10 décembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution de l’état de santé de M. B… en lien avec l’accident de trajet du 17 novembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ramenant le taux d’invalidité permanente de M. B… à 7 %.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 27 mars et 11 août 2023. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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