Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B… A… représentée par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en excluant des diplômes éligibles, son diplôme de licence professionnelle ;
- le préfet a méconnu les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité chinoise née le 4 novembre 1994, est entrée en France le 26 septembre 2021 munie d’un visa long séjour étudiant. Le 12 mars 2024, elle a sollicité son changement de statut « d’étudiant » vers celui de « recherche d’emploi-création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». L’article D. 422-13 du même code dispose que : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de de ce que le diplôme de la requérante était toujours en cours de validation de sorte qu’elle ne justifiait pas avoir obtenu le titre d’« adjoint à la production et distribution d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles », et que ce dernier ne faisait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n’apparaît pas sur la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011. Toutefois, l’arrêté du 12 mai 2011 dispose que « L’étranger doit présenter à l’appui de la demande prévue à l’article R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’un des diplômes suivants : 1° Les diplômes conférant le grade de master : (…) 2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ; ». Or Mme A… justifie avoir obtenu le diplôme d’« adjoint à la production et distribution d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles » à l’école supérieure d’études cinématographiques de Paris. Ce titre est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ainsi, c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour que Mme A… sollicitait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ne satisferait pas aux autres conditions prévues par l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kamoun, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kamoun une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kamoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Kamoun.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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