Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502221 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 et le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Galinon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré du vice de procédure auquel elle renonce puis soulève à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français un nouveau moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant,
— les observations de M. B qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le Préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1987 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2011. Par un arrêté du
28 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale le 28 avril 2020 et le 26 juin 2023. Il a indiqué lors de son audition par les services de police le 28 mars 2025 qu’il était parent d’un enfant avec lequel il résidait. Il justifie de la nationalité française de son fils, né le 6 décembre 2014, et des liens affectifs qu’il entretient avec lui. La décision attaquée, qui ne prend pas en compte la nationalité française de l’enfant de M. B dès lors qu’elle indique que la cellule familiale pouvait se recomposer dans le pays d’origine de l’intéressé, et fait état de ce que ce dernier n’avait pas établi le centre de ses liens privés et familiaux en France alors que la mère de l’enfant et les membres de sa famille maternelle attestent de la régularité des liens entretenus entre M. B et son fils, est entachée d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par suite, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au conseil de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 28 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galinon et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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