Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2402872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler sa carte de résident sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.400 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a été condamné qu’à l’âge de 68 ans alors qu’il vit en France depuis l’âge de 15 ans ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien qui prévoit que le titre de séjour de 10 ans délivré sur le fondement de cet accord est renouvelable de plein droit ;
Par mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 9 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1955, est titulaire d’une carte de résident qui expirait le 28 février 2026. Par un courrier du 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait part de son intention de lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet a décidé de ne pas renouveler la carte de résident de M. C…. Il demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. D’une part, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour retirer sa carte de résident à M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé a été condamné par jugement rendu le 11 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de prison de 2 ans dont 6 mois avec sursis pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur. L’intéressé a également été interdit d’entrer en contact avec ses victimes. Le requérant ne conteste pas ces faits dont la particulière gravité et le caractère récent sont de nature à démontrer que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, à l’aune des faits qui ont conduit à la condamnation et à l’incarcération de l’intéressé, compte tenu de la gravité caractérisée des faits reprochés et du caractère récent de ces faits, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public et a ainsi pu procéder au retrait de sa carte de résident. Il s’ensuit que les moyens soulevés par l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, ensemble les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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