Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2401843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 avril 2025 et le 26 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel l’a informé du non-renouvellement de son contrat de projet à durée déterminée, ensemble la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 8 mars 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel à lui verser une somme de 90 000 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel les entiers dépens, les éventuels frais d’exécution du jugement et une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Il soutient que :
en l’absence de mention, dans la décision du 30 novembre 2023, des voies et délais de recours, aucune tardiveté ne saurait lui être opposée ;
la décision du 30 novembre 2023 est un acte administratif qui lui fait grief, susceptible de recours ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise le jour même de la date d’échéance du contrat, en méconnaissance du délai de prévenance ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien préalable ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service, dès lors que le terme de la relation contractuelle n’était pas défini, que le projet sur lequel il travaillait n’était pas terminé, qu’il a donné entièrement satisfaction et que le véritable motif de non-renouvellement est politique ;
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
il est fondé à demander l’indemnisation de son entier préjudice financier et professionnel résultant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat en demandant la somme de 90 000 euros correspondant à trois années de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai et 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 30 novembre 2023 sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une simple courrier d’information, qui ne fait pas grief et est insusceptible de recours ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoniazzi-Schoen, représentant le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat de projet signé le 9 novembre 2020 à effet au 1er décembre 2020, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel a recruté M. D… B…, ingénieur de classe normale, en qualité de chargé du projet « e-santé Meuse », pour une durée de trois ans. Par une décision du 30 novembre 2023, M. B… a été informé du non-renouvellement de son contrat. Il demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision, ensemble la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a implicitement rejeté son recours gracieux du 4 mars 2024, et la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicables : « Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En premier lieu, par un arrêté n°18/2023 du 6 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le 9 mars 2023, librement consultable en ligne, le directeur général des centres hospitaliers de Bar-le-Duc Fains-Véel, de Haute-Marne, de Joinville, de Montier-en-Der, de Saint-Dizier, de Verdun Saint-Mihiel, de Vitry-le-François, de Wassy et de l’EHPAD de Thiéblemont-Farémont a donné délégation à Mme C… A…, directrice adjointe chargée des ressources humaines, à l’effet de signer, notamment « pour le personnel non médical (…) tous les documents relatifs aux recrutements et concours ; tous les documents relatifs aux déroulements des carrières ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour signer la décision du 30 novembre 2023 portant non-renouvellement du contrat de M. B… doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la circonstance que la décision du 30 novembre 2023 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2-4 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l’opération prévu par ce contrat n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l’article L. 332-24 du code général de la fonction publique. L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature : 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ; 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à trois ans. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l’absence de réponse dans ce délai, l’intéressé est réputé renoncer à l’emploi. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a été informé de l’intention du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat, conclu pour une durée de trois ans, que le 30 novembre 2023, jour du terme de son engagement, en méconnaissance des dispositions précitées, qui instituent un délai de prévenance de deux mois. Toutefois, la méconnaissance de ce délai, si elle est susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté dans le cadre d’un contrat de projet, sur le fondement des dispositions de l’article 9-4 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, lequel, d’une part, n’est pas susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée, d’autre part, n’est pas conclu pour répondre à un besoin permanent du centre hospitalier. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 instaurant un entretien préalable avant une décision de non-renouvellement de contrat. De même, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d’entretien préalable avant de prendre la décision de ne pas renouveler un contrat de projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien préalable, doit être écarté comme étant inopérant.
En sixième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des écritures produites en défense que le non-renouvellement du contrat de M. B… était fondé sur des considérations tenant à sa personne, le centre hospitalier faisant valoir que, par une décision du 19 avril 2023, il a été sanctionné d’un blâme pour des faits d’utilisation à des fins privatives d’un véhicule et d’une carte de carburant. Cette sanction, qui n’a pas été contestée, est devenue définitive et les faits l’ayant justifiée ne sont pas contestés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant pour un motif tiré de l’intérêt du service, et au vu de la manière de servir de M. B…, de ne pas renouveler le contrat de ce dernier.
Enfin, le requérant soutient que le non-renouvellement de son contrat serait le résultat d’une guerre d’influence politique entre le centre hospitalier et le département, qui aurait souhaité placer l’un de ses agents à la tête du projet « e-santé Meuse », projet qui, au demeurant, n’était pas abouti à la date de la décision attaquée. Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 30 novembre 2023 portant non-renouvellement de contrat, M. B… n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement, qui sont, en tout état de cause, sans objet, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant à ce titre.
En ce qui concerne les frais d’exécution du jugement :
L’exécution du présent jugement n’entrainant aucun frais, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande le centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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