Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que le visa au titre de l’asile existe et qu’aucun texte n’exclut de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les visas sollicités au titre de l’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 25 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques encourus par les journalistes afghans depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, à ses activités de journaliste dans des médias privés et publics opposés aux talibans et au risque d’expulsion par les autorités iraniennes vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B….
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. B….
Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’eu égard au retrait définitif en cours d’instance de la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par la décision du 5 novembre 2025 de la même autorité dont l’objet est identique, les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2024 sont devenues sans objet et qu’il y avait lieu, pour le tribunal, de se prononcer uniquement sur la légalité de la décision du 5 novembre 2025 contre laquelle les conclusions à fin d’annulation initiales doivent être regardées comme dirigées (cf. CE, 15 octobre 2018, n°414375, M. C…).
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, représentant M. B…, le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat·e·s de France.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan résidant en Iran, a présenté une demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 26 juin 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une première décision du 19 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a décliné sa compétence et rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une seconde décision du 5 novembre 2025, elle a, après avoir examiné la situation de M. B…, de nouveau refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours.
Sur l’intervention volontaire :
Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. B…. Il y a, dès lors, lieu d’admettre leur intervention.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des termes de la décision du 5 novembre 2025 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui, après avoir examiné le recours de M. B… formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran, a refusé de lui délivrer le visa sollicité au motif que les circonstances alléguées devant l’autorité consulaire n’étaient pas susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France au titre de l’asile, a implicitement mais nécessairement entendu retirer sa décision du 19 novembre 2024 par laquelle elle a rejeté le recours de l’intéressé en relevant que la catégorie de visa sollicité n’entrait pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne relevait pas, en conséquence, de sa compétence. Ainsi, et alors que la décision du 5 novembre 2025, en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 19 novembre 2024, n’est pas contestée par le requérant et est devenue définitive, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces conclusions doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 qui refuse de délivrer à M. B… le visa au titre de l’asile sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision explicite du 5 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français et que les circonstances alléguées par M. B…, ressortissant afghan, auprès des autorités diplomatiques françaises en Iran, ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile.
En premier lieu, la décision du 5 novembre 2025 n’est pas fondée sur l’incompétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ni sur la circonstance que le visa au titre de l’asile sollicité n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé par M. B… et tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit en retenant de tels motifs ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la demande de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu’un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales / i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, / ii) de délivrer un visa bien que l’Etat membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou / iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 (…) ». Il résulte du point 51 de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne C-638/16 du 7 mars 2017 qu’ « une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 [précité du code communautaire des visas], auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale, et par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national. » Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5, c du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 doit également être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… soutient qu’il est exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan en raison de sa profession de journaliste. Pour justifier de cette activité, il produit un diplôme de journalisme délivré par l’université de Parwan en 2016, une attestation de l’association « NAI Supporting Open Media in Afghanistan » dont le directeur atteste qu’il a travaillé en tant qu’employé entre le 1er octobre 2016 et le 30 janvier 2018, une lettre d’appréciation du président général de la chambre du peuple d’Afghanistan, une attestation du chef de service du secrétariat général du conseil des anciens et une carte de presse. Il produit également plusieurs photographies le représentant avec d’autres collègues journalistes allégués et un portfolio. M. B… soutient qu’en raison de son ancien emploi au sein du média « Meshrano Jirga TV », couvrant les activités de la chambre haute parlementaire, dont les talibans désormais au pouvoir ont obtenu ses anciens reportages et des photographies avec des membres de l’ancien de régime, de son activité au sein de l’organisation non-gouvernementale NAI et enfin de son activité au sein de l’association « Hamgam with Journalists » dont l’objectif est de soutenir les journalistes afghans en difficulté, il a été arrêté, emprisonné et torturé du mois d’octobre 2022 au 11 janvier 2023. A cet égard, il verse aux débats un « document de sortie de détention » et affirme qu’il lui a été ordonné de ne plus exercer son métier de journaliste ce qui l’a contraint à fuir en Iran. Toutefois, M. B… n’apporte aucune précision sur les circonstances de son arrestation et ses conditions de détention pendant plusieurs mois par les talibans. De plus, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur sans être contredit par M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, ce dernier a obtenu un visa touristique pour l’Iran dès le 1er janvier 2023, alors qu’à cette date, il était, selon ses déclarations, emprisonné depuis trois mois par les talibans et n’est sorti de détention que le 11 janvier 2023. Le requérant n’apporte aucune explication quant à cette incohérence. Le ministre relève également que M. B… est retourné légalement, après son arrivée en Iran, à plusieurs reprises en Afghanistan, ainsi qu’en attestent les tampons figurant sur son passeport. Compte tenu de ces éléments incohérents, le risque allégué par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine ne peut être regardé comme établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat·e·s de France est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat·e·s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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