Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2610493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, la décision attaquée la place dans une situation administrative précaire qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle alors en outre qu’elle a été diligente en contactant de nombreuses fois la préfecture pour se voir délivrer une document provisoire justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la communauté de vie avec son époux, ressortissant français, n’a pas cessé depuis le mariage ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit également les conditions de délivrance du titre de séjour que ces dispositions instituent ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2519408 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 15h00 en présence M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui sollicite un différé de clôture d’instruction.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
Par ordonnance du 18 mai 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 22 mai 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 17 février 1998, était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré en qualité de conjoint d’un ressortissant français et valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 avril 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 août 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et dont peut se prévaloir par Mme B…. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 août 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet, d’une part, de munir Mme B… du document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail auquel elle peut prétendre, en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire, au réexamen de la demande de la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 août 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de munir Mme B… du document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail auquel elle peut prétendre, en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire, au réexamen de la demande de la requérante.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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