Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2403989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2306171 du 22 janvier 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 adapté et accessible dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 25 (vingt-cinq) euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 22 janvier 2024.
Par lettre enregistrée le 2 juillet 2024, le conseil de M. B, Me Pinson, a fait savoir au tribunal que le jugement n’était pas exécuté et a demandé à la juridiction de pourvoir à son exécution.
Par une requête n° 2403989 enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal de :
1°) liquider l’astreinte prononcée dans le jugement n° 2306171 du 22 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pinson au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire du 4 octobre 2024 enregistré dans le cadre de la demande d’exécution présentée dans l’instance n° 2306171, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. B s’est vu attribuer un logement de type T4 le 3 septembre 2024 et que la signature du bail est intervenue le 10 septembre 2024.
Ce mémoire a été communiqué à Me Pinson, conseil du requérant, le 4 octobre 2024.
M. B a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention du jugement du tribunal du 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que le requérant s’était vu attribuer un logement de type T4, conformément à la décision de la commission de médiation, et situé 65 rue des cigognes à Ramonville-Saint-Agne. Il n’est pas contesté que ce logement est adapté aux besoins du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du 28 mars 2023 et le jugement du tribunal du 22 janvier 2024 doivent être regardés comme ayant été exécutés le 3 septembre 2024, date de proposition du logement accepté par le requérant. Il en résulte qu’il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2024. Celle-ci ayant couru pendant deux-cent-vingt-cinq jours, son montant définitif s’élève à la somme de 5 625 euros. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser cette somme au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pinson, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pinson de la somme de 400 (quatre cents) euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 5 625 (cinq mille six cent vingt-cinq) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : L’Etat versera à Me Pinson la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403989 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACe B,
Me Pinson et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP
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