Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 16 décembre 2024, M. N… T… et Mme U… C…, épouse T…, M. H… C… et Mme I… E…, épouse C…, Mme O… C…, épouse L…, M. G… A… et Mme R… B…, M. V… M…, Mme J… Q…, épouse D…, Mme P… D…, épouse K…, et M. F… S…, représentés par Me Millet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a délivré à la société Elite Aménagement un permis d’aménager trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AD n° 79 située chemin de Tartaix, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 12 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les avis émis par Véolia eau, Enedis et la communauté de communes sont irréguliers car ils ont été émis avant que le dossier ne soit substantiellement modifié ;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté alors que la parcelle se situe dans le périmètre de protection du château de Biviers, classé monument historique ;
- la notice du dossier de demande de permis d’aménager méconnaît l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme dès lors que ni la notice ni les autres pièces du dossier ne décrivent l’environnement, l’insertion du projet et le traitement des limites du terrain ainsi que l’article R. 441-8 du même code ;
- le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite une extension du réseau électrique ;
- le projet méconnaît l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions dès lors qu’il prévoit la suppression d’un arbre et des coffrets électriques apparents en limite de propriété ;
- le projet méconnaît l’article II.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif au stationnement ;
- le projet méconnaît l’article III.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à la desserte par les voies publiques ou privées et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- la classement de la parcelle en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024, 10 décembre 2024 et 28 avril 2025, la commune de Montbonnot-Saint-Martin, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête méconnaît l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les mpyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2024 et le 4 mars 2025, la société Elite Aménagement, représentée par Me Poulet-Mercier-Labbé, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Millet, avocate des requérants, de Me Poncin, avocat de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, et de Me Poulet-Mercier-Labbé, avocate de la société Elite Aménagement.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a délivré à la société Elite Aménagement un permis d’aménager trois lots à bâtir sur le parcelle cadastrée section AD n° 79 par un arrêté du 29 septembre 2023. M. et Mme T… et autres ont formé un recours gracieux rejeté par le maire de la commune par une décision du 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme T… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
En premier lieu, lorsque le service instructeur consulte à titre facultatif le gestionnaire d’un réseau, il doit le faire de manière régulière. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Des avis ont été donnés par la société Véolia le 5 juin 2023, au sujet de la desserte en eau potable, par la société Enedis, le 4 juillet 2023, en ce qui concerne la desserte en électricité et par la communauté de communes du Grésivaudan, le 28 juin 2023, à propos de la collecte des ordures ménagères. Or le dossier de demande de permis d’aménager a été complété ultérieurement par le dépôt les 20 juillet et 24 août du programme des travaux (PA8), de l’hypothèse d’implantation des bâtiments (PA9) et du règlement du lotissement (PA 10). Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à avoir privé quiconque d’une garantie ni à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise dès lors que la société Elite Aménagement s’est au contraire conformée à ces avis et que l’arrêté comporte en outre des prescriptions qui reprennent les recommandations émises dans ceux-ci. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les avis rendus sur le projet sont irréguliers pour avoir été rendus prématurément.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code de l’urbanisme : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, que la parcelle cadastrée section AD n° 79 se trouve partiellement dans le périmètre de protection des abords de 500 mètres autour du château de Serviantin situé sur la commune de Biviers, partiellement classé au titre des monuments historiques. Il ressort toutefois également des pièces du dossier qu’un périmètre de protection modifié plus restreint a été délimité autour de ce château dès 2008, périmètre qui s’étend uniquement sur le territoire de la commune de Biviers. Ce périmètre modifié, devenu automatiquement un périmètre délimité des abords à compter du 8 juillet 2016 en vertu de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, s’est substitué au périmètre de 500 mètres préexistant. Dans ces conditions, la servitude de protection du monument historique annexée au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montbonnot-Saint-Martin doit être regardée comme implicitement mais nécessairement abrogée et les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’architecte des bâtiments de France aurait dû être saisi pour avis en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».
La notice, complétée par le plan de situation et les différentes photographies produites au dossier de demande, ont permis au service instructeur d’apprécier l’environnement du projet, quand bien même toutes les constructions situées en amont de celui-ci le long de l’impasse ne figurent pas dans le dossier. Le plan de composition du projet permet en outre d’apprécier le traitement des parties du terrain situées en limite du projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune de Montbonnot-Saint-Martin :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « (…) Les boisements et les arbres existants doivent être respectés dans la mesure du possible (…) ».
Si le projet prévoit la suppression d’un arbre, il ressort des pièces du dossier que cet arbre se trouve dans l’axe de la voie interne de desserte du lotissement, qui se situe elle-même dans le prolongement de l’impasse existante. Compte tenu de la configuration des lieux et de la conception du projet de lotissement, la suppression de cet arbre ne méconnaît donc pas les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les coffrets de branchement électricité, téléphone … devront être encastrés discrètement dans les murs des constructions ou dans le volume des clôtures (…) ».
Dès lors que le permis d’aménager ne prévoit ni construction ni clôture, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué à ce stade.
En troisième lieu, aux termes de l’article II.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les aires de stationnement en surface devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit que trois places de stationnement à destination des visiteurs le long de la voie de desserte interne du projet. Il n’est dès lors pas soumis aux dispositions précitées, valables pour les aires de stationnement comportant au moins quatre places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article III.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) La création ou la modification d’un accès sur le domaine public fait l’objet d’une permission de voirie, conformément au règlement de voirie communal (…) ».
Si le projet est susceptible d’accroître le trafic sur l’impasse desservant le terrain d’assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entraîne la création ou la modification de l’accès existant sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article III.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Un projet peut être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers (de la voie ou de l’accès). Cette sécurité est appréciée compte tenu, de la position de l’accès, de sa configuration, de la nature et de l’intensité du trafic… Pour des raisons de sécurité, les accès automobiles sur les voies publiques et privées doivent comporter une plate-forme d’une longueur permettant d’effectuer les entrées et sorties dans danger, d’une largeur minimale de 5 mètres (…). Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations qu’elles desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (…) ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès du lotissement à la voie privée présente une plateforme d’une largeur de 5 mètres conformément aux dispositions précitées. Les dispositions précitées n’imposent pas que la voie de desserte présente une largeur de 5 mètres et en l’espèce, l’impasse qui dessert le projet présente une largeur de 4 mètres, suffisante pour desservir trois lots supplémentaires destinés à accueillir des maisons individuelles dans un lotissement qui compte une dizaine de maisons individuelles.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’Enedis du 4 juillet 2023 que le raccordement du projet au réseau électrique ne nécessite qu’une prolongation du réseau de 20 mètres linéaires en dehors du terrain d’assiette du projet, sans renforcement du réseau existant. Dans ces conditions, le projet ne requiert qu’un branchement et non pas une extension au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
L’article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Si la parcelle d’assiette du projet est vierge de toute construction et située à proximité immédiate d’un espace boisé classé, les requérants ne démontrent pas que le projet de trois lots à bâtir est susceptible d’être dommageable pour cet environnement et qu’il convenait d’assortir le permis de prescriptions. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de d’aménager ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis d’aménagerdélivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
La parcelle d’assiette du projet s’inscrit dans le prolongement d’un lotissement comportant une dizaine de maisons individuelles au cœur d’une zone urbaine assez dense. La création de trois lots à bâtir destinés à l’édification de maisons individuelles d’une surface de plancher limitée n’est pas par elle-même susceptible de porter atteinte à cet environnement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, les requérants qui soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 79 en zone urbaine est illégal, ne précisent pas quelles sont les dispositions antérieures remises en vigueur que le projet serait susceptible de méconnaître. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, inopérant, doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme T… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, d’une part, et d’une somme de 1 000 euros à la société Elite Aménagement, d’autre part, au titre des frais qu’elles ont exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme T… et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme T… et autres verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, d’une part, et une somme de 1 000 euros à la société Elite Aménagement, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N… T…, à Mme U… C… épouse T… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Montbonnot-Saint-Martin et à la société Elite Aménagement.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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