Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2400760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2400760, un mémoire, et des pièces complémentaires n’ayant pas été communiquées, enregistrés le 29 janvier 2024, le 23 avril 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en dépit de sa demande en ce sens réceptionnée le 27 février 2023 ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour qui en constitue sa base légale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle constitue une mesure d’application ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue la base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 mai 2024, l’arrêté attaqué au dossier.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2024.
II. Par une requête n°2400761 et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 23 avril 2024, M. A D, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet de la Gironde a uniquement examiné la demande d’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale mais n’a pas examiné s’il faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de lui délivrer un titre de séjour qui en constitue sa base légale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle constitue une mesure d’application ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue la base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 mai 2024, l’arrêté attaqué au dossier.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les observations de Me Autef, représentant les requérants présents à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 1er janvier 1990 à Erevan (Arménie), est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour tchèque, et a sollicité, le 7 octobre 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D, ressortissant arménien né le 21 novembre 1989 à Erevan (Arménie), est entré sur le territoire français le 18 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour tchèque, et a sollicité, le 7 octobre 2022, son admission au séjour au titre de ces mêmes dispositions.
2. Par deux arrêtés du 3 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en les informant qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 3 avril 2024.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°2400760 et n°2400761, présentées pour M. et Mme D sont relatives à la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé aux requérants les titres de séjour sollicités.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions des arrêtés attaqués :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Dans la mesure où des décisions explicites se sont substituées aux décisions implicites et que les conclusions dirigées contre les premières doivent être regardées comme étant dirigées vers les secondes, celles-ci ne peuvent être utilement contestées au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de ses décisions implicites dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé les décisions doivent être écartés comme inopérants.
8. En toute hypothèse, les arrêtés du 3 avril 2024, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, ont été pris sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils exposent que les intéressés, au regard de leur situation personnelle et familiale, ne démontrent pas l’intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifient de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à les faire bénéficier d’une admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour :
9. En premier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté du 3 avril 2024 que le préfet de la Gironde, qui a rejeté la demande de M. D notamment au motif que la promesse d’embauche et la demande d’autorisation de travail dont il se prévalait ne constituaient pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen, notamment au regard de la situation actuelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen soulevé par M. D doit dès lors être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les arrêtés attaqués du 3 avril 2024 sont fondés, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur la circonstance que les intéressés ne démontrent aucunement l’intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France et que leur situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
12. Pour contester ce motif, les requérants soutiennent qu’ils résident tous deux sur le territoire français depuis le mois de septembre de l’année 2015, que leur fils est né en France le 12 février 2019, que la famille de la requérante vit régulièrement sur le territoire français et qu’ils ont suivi des cours de français avec assiduité. Toutefois, les requérants se sont maintenus sur le territoire français en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que leurs enfants sont tous deux de nationalité arménienne. Par ailleurs, seule l’une des sœurs de la requérante se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date des arrêtés attaqués. Enfin, les requérants ne justifient d’aucune intégration particulière sur le territoire français, et notamment pas d’une activité professionnelle stable. Les moyens tirés de la méconnaissance des disposions susmentionnées doivent ainsi être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les requérants de leurs enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont ils ont tous la nationalité. En outre, il n’est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de E et Mme D en méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés.
15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les décisions refusant d’admettre les requérants au séjour ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. Les moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’étant pas fondés, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre par voie de conséquence.
17. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, les décisions litigieuses ne portent ni une atteinte aux droits de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ni une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination prises à leur encontre par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence.
20. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. En l’espèce, les décisions litigieuses, qui n’ont pas à rappeler l’importance accordée à chacun des critères pris en compte dans l’appréciation du préfet, mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées tant dans leur principe que dans leur durée, à savoir, d’une part l’articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part le fait que, bien qu’ils ne représentent pas une menace actuelle pour l’ordre public, les intéressés ont déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, accompagnées de décisions leur interdisant pendant deux ans le retour sur le territoire français, non exécutées et que leur présence sur le territoire français est la résultante de manœuvres dilatoires consistant à enchaîner les démarches administratives et les contentieux destinés à prolonger leurs séjours sur le territoire français. Les décisions sont par suite suffisamment motivées.
22. Au regard des motifs développés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même, pour ces motifs, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
24. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D, à Me Haas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2400761
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