Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2506585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de M. C D, représentée par Me Barrionuevo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes Côtes d’Azur a prononcé l’exclusion définitive du jeune C D du collège l’Estaque à Marseille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— depuis la notification de la décision en litige, son état psychologique caractérisé par une angoisse, insomnie, tremblements et des épisodes de tachycardie s’est détérioré ;
— il se heurte à des difficultés afin de parvenir à une nouvelle inscription dans un établissement scolaire, l’exposant à une déscolarisation justifiant sa réintégration dans l’établissement ;
Sur les moyens sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en cause est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— l’article 9 du règlement intérieur du collège l’Estaque a été méconnu ;
— la sanction prononcée méconnait le principe d’individualisation et de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2026 sous le numéro 2506584 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrionuevo, représentant de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint de procéder à la réintégration de son fils au sein de son collège, sous astreinte, par les mêmes moyens, notamment l’urgence tenant à sa déscolarisation et le risque de décrochage et le traumatisme subi et les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut de motivation.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès, par décision du 1er avril 2024, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion définitive du jeune C D, élève de 4ème au sein du collège L’Estaque à Marseille (13016), de l’établissement d’enseignement. Par arrêté du 12 mai 2025, à la suite de l’avis de la commission d’appel du 1er avril suivant, le recteur de la région académique Provence-Alpes Côtes d’Azur saisi d’un recours administratif obligatoire, a confirmé la mesure d’exclusion définitive du jeune C D. Mme A, représentante légale de celui-ci, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En outre, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes du troisième alinéa de son article R. 511-52 : « La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. ». Aux termes de son article R. 511-53 : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
5. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
6. Pour justifier la condition d’urgence telle qu’exigée par les dispositions rappelées aux points 2 et 3, Mme A fait état de l’état psychologique préoccupant du jeune C dès la date de la mesure conservatoire d’interdiction d’accès au collège L’Estaque, exposé par son médecin, dans un certificat du 31 mars 2025, lequel s’est aggravé. En outre, elle soutient se heurter à des difficultés pour procéder à une nouvelle réinscription dans un nouvel établissement d’enseignement en dépit de ses démarches l’exposant à une déscolarisation et partant à un risque de rupture éducative. Or, s’il ne peut être méconnu que le prononcé d’une mesure de sanction, tout particulièrement une mesure d’exclusion définitive est de nature à entraîner un état psychologique fragile, il, résulte de l’instruction que, par arrêté du 24 avril 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation national a informé les représentants légaux du jeune C de sa nouvelle affectation au collège Arthur Rimbaud à Marseille (13015). Il leur appartenait de procéder aux formalités d’inscription. Mme A ne fait état d’aucune difficulté concrète ayant fait obstacle à celle-ci, ni d’avoir informé l’administration sur ce point. Ainsi, la déscolarisation invoquée et le risque de rupture éducative résultent non de la mesure contestée prononcée depuis près de trois mois mais de l’absence de formalités en vue de l’inscription dans un établissement afin qu’il poursuive sa scolarité à laquelle, compte tenu de son âge, il a droit. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de Mme A, la décision en litige ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts de son fils pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
7. Il en résulte que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du recteur de la région académique Provence-Alpes Côtes d’Azur du 12 mai 2025 portant exclusion définitive de leur fils du collège l’Estaque et d’injonction ainsi que celles au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes Côtes d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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