Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit accompagner et encadrer, en qualité de manager, l’artiste Blacky Star dans sa tournée ; sa présence est contractuellement indispensable ; il était attendu sur le territoire français à compter du 20 mars 2026 ; il a déposé sa demande en temps utile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations qu’il a communiquées sur l’objet de son séjour sont fiables, que les conditions de son séjour sont justifiées et que les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande de visa sont authentiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 30 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 10 mai 1991, a sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour. Sa demande a été rejetée au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables, par décision du 3 mars 2026 contre laquelle l’intéressé a formé le 30 mars 2026 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A…, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que le refus de visa qui lui a été opposé l’empêche d’accompagner et d’encadrer, en qualité de manager, la tournée de l’artiste Blacky Star, alors qu’eu égard à ses fonctions, sa présence est indispensable auprès de l’artiste et lui interdit d’honorer les engagements contractuels qu’ils a pris auprès de la société organisatrice de l’évènement. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3. Au demeurant, alors qu’il indique qu’il était attendu en France pour le 20 mars 2026, le requérant n’apporte aucune explication sur les raisons qui l’ont amené à ne solliciter la suspension de l’exécution du refus consulaire du 3 mars 2026 que le 30 mars suivant.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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