Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2405067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1 décembre 2017, N° 17BX02512 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 et régularisée le 23 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mankou-Nguila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de 96 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, née le 2 février 1947 à Mukondo (République démocratique du Congo) est entrée en France le 28 janvier 2016, munie d’un passeport et d’un visa de 30 jours valable du 14 janvier 2016 au 24 février 2016, délivré par les autorités grecques à Kinshasa. Sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée le 17 octobre 2016 par le préfet de la Haute-Garonne qui l’a alors obligée à quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par un arrêt n°17BX02512 du 1er décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison d’une part, de son état de santé et d’autre part, de ses liens personnels et familiaux. Par une décision du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme A…, âgée de 77 ans, est présente en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, et réside depuis son entrée sur le territoire chez sa fille qui a le statut d’aidante et qui l’assiste au quotidien en raison de son état de santé. Deux de ses enfants et onze petits-enfants, de nationalité française, résident également sur le territoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si elle a vécu en République démocratique du Congo jusqu’à l’âge de 69 ans, Mme A… est désormais veuve et que deux de ses fils qui y résidaient également sont désormais décédés, seule une de ses filles y demeurant désormais encore. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à son âge, à l’intensité de ses liens et à la durée de son séjour sur le territoire français, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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