Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2216262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C, épouse D, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— elle réside en France depuis 2010 ;
— elle est assimilée à la communauté française ;
— son séjour irrégulier de 2010 à 2014 résulte de plusieurs refus de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle justifie de revenus professionnels stables et suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 28 février 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2014, et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que Mme D se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français entre le 1er octobre 2010, date d’expiration de son visa de séjour touristique, et décembre 2014, date de délivrance de son premier titre de séjour. Son séjour irrégulier, long de plus de quatre ans, a pris fin un peu moins de huit ans avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas exagérément ancien à cette date Si Mme D soutient qu’elle a effectué plusieurs demandes de titre de séjour entre 2010 et 2014 et qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2011 en raison de sa grossesse, elle a néanmoins méconnu durant cette période la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif.
5. Les circonstances que Mme D soit intégrée à la société française, qu’elle dispose de revenus suffisants et stables, et que ses enfants soient nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, épouse D, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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