Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la clôture de son dossier de demande de titre de séjour et son réexamen immédiat ;
2°) de rétablir son accès à la plateforme ANEF ou de lui attribuer un interlocuteur préfectoral ;
3°) d’enjoindre à la préfecture à lui octroyer en urgence un récépissé de titre de séjour ;
Elle soutient qu’elle a déposé trois dossiers de demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF ; que ces demandes ont été clôturées à la suite de l’infructuosité des demandes de pièces complémentaires, qu’elle nie avoir reçues ; qu’elle n’a plus accès à son compte ANEF, ce qui la place dans une situation d’insécurité juridique ; que la condition d’urgence est remplie en raison de la naissance récente de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), trois dossiers de demande de titre de séjour clôturés de manière successive. Si la requérante a entendu saisir le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il enjoigne au préfet de la Savoie de suspendre la décision de clôture de son dossier, il ressort des termes mêmes de la requête, et notamment de sa pièce jointe : « échange avec l’ANEF », que les services de la préfecture de la Savoie ont, par un courriel du 3 février 2025, confirmé à la requérante que son dossier avait été clôturé de manière automatique, en l’absence de réponse à leur demande de pièces complémentaires. La condition posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est donc pas remplie. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution selon les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera transmise au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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