Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 déc. 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administratif de Nîmes ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
3°) d’enjoindre au prêt des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est père d’un enfant français de 2 ans et que la continuité du lien familial doit être protégée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle du fait d’une rétention illégale ;
- l’arrêté du préfet porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la CEDH ;
- le préfet a fait une application manifestement inexacte des « motifs d’ordre public ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505087 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 30 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1992, de quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant à sa libération du centre de rétention administrative :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant placement en rétention administrative du requérant doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
6. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2505087 au greffe du tribunal, M. A… a demandé l’annulation des décisions en litige. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est inscrit au rôle d’une audience du 5 décembre 2025. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône .
Fait à Nîmes, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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